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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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– des nombreuses difficultés rencontrées par les filles de la requérante<br />

depuis les faits, du suivi médical et thérapeutique mis en place <strong>pour</strong> les<br />

aider et faire face <strong>aux</strong> conséquences des faits sur leur santé, leur parcours<br />

scolaire, leur vie sociale, affective et familiale ;<br />

– de la nécessité d’un suivi thérapeutique et médical des deux enfants, de<br />

longue durée, tel que précisé par l’expert judiciaire et les médecins et<br />

thérapeutes consultés, de la <strong>pour</strong>suite nécessaire de ces traitements à<br />

l’heure actuelle et <strong>pour</strong> une durée indéterminée, des nombreux justificatifs<br />

fournis à cet égard;<br />

– du dommage moral important dans le chef de la requérante ;<br />

– du fait que la requérante a perdu son emploi et que son état a nécessité<br />

un accompagnement médical <strong>pour</strong> elle même suite au dévoilement des<br />

faits, de ce qu’elle se trouve dans une situation matérielle et financière<br />

très précaire, de la priorité qu’elle a toujours accordé à la situation de ses<br />

enfants, au détriment de ses difficultés personnelles;<br />

– du courage, de l’attention et du soutien apporté à ses enfants depuis le<br />

dévoilement des faits et des multiples démarches effectuées <strong>pour</strong> leur<br />

venir en aide matériellement et moralement ;<br />

– des frais médic<strong>aux</strong> et thérapeutiques dûment justifiés au dossier et du<br />

fait que la requérante n’a pu <strong>pour</strong>suivre le suivi thérapeutique qu’elle avait<br />

engagé, par manque de moyens financiers;<br />

– de l’absence de toute indemnisation de la part de l’auteur jusqu’à ce jour ;<br />

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la<br />

requérante, agissant en son nom personnel, une aide principale de 5000 €.<br />

M40408 (2005)<br />

Tenant compte d’une part :<br />

– de l’article 31, 3° qui stipule que la Commission <strong>pour</strong> l’aide financière<br />

<strong>aux</strong> <strong>victimes</strong> d’actes intentionnels de violence peut octroyer une aide<br />

financière <strong>aux</strong> père et mère d’un mineur ou <strong>aux</strong> personnes qui ont à leur<br />

charge un mineur, qui suite à un acte intentionnel de violence, a besoin<br />

d’un traitement médical ou thérapeutique de longue durée ;<br />

– que la fille de la requérante a été victime d’abus de la part de son père,<br />

durant plus de dix ans ;<br />

– du dommage moral dans le chef de la requérante ;<br />

– qu’il résulte des pièces déposées au dossier que la fille de la requérante<br />

a bénéficié d’un accompagnement thérapeutique dès 1992, qu’elle a<br />

actuellement interrompu le suivi mais souhaite reprendre les séances dès<br />

qu’elle <strong>pour</strong>ra être aidée financièrement ;<br />

– que les rapports psychiatriques joints au dossier mentionnent qu’une<br />

psychothérapie est nécessaire <strong>pour</strong> la fille de la requérante, et ce, pendant<br />

plusieurs années ;<br />

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