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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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JU 47 obligation de motivation et contrôle par le Conseil d’Etat<br />

Voir l’arrêt n° 160.236 du 16 juin 2006 du Conseil d’Etat dans l’affaire 97373<br />

(2000)<br />

Considérant que, dans son rapport, l’auditeur soulève d’office un moyen pris<br />

de la violation de l’article 149 de la Constitution; qu’il relève qu’il incombe<br />

à la Commission de motiver sa décision et, notamment, de répondre <strong>aux</strong><br />

arguments invoqués par les parties; qu’il estime que la décision attaquée ne<br />

contient aucun motif permettant de déterminer les raisons <strong>pour</strong> lesquelles<br />

la Commission n’a pas tenu compte de la note déposée par le conseil du<br />

requérant le 12 mars 1999 et dans laquelle ce dernier exposait les raisons<br />

<strong>pour</strong> lesquelles il estimait que l’aide devant lui être octroyée s’élevait à<br />

2.500.000 francs;<br />

Considérant que si le juge doit répondre explicitement ou implicitement<br />

à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé<br />

par les parties, il n’est pas tenu de les examiner un à un, mais il suffit que<br />

de l’ensemble de la décision apparaissent les raisons <strong>pour</strong> lesquelles la<br />

demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été rejetés;<br />

que la décision attaquée expose d’abord les motifs qui conduisent la<br />

Commission à considérer qu’il y a eu acte intentionnel de violence ayant<br />

causé au requérant une atteinte grave au corps et à la santé; qu’elle relève<br />

ensuite que l’affaire s’est clôturée par une ordonnance de non-lieu, que les<br />

éléments du dossier répressif sont peu nombreux et ne permettent pas de<br />

connaître le contexte général dans lequel se sont déroulés les faits et, enfin,<br />

qu’il s’avère difficile de se faire une idée précise de l’ampleur des menaces<br />

dont le requérant a été victime;<br />

Qu’il résulte de la structure même de la décision que ce faisant, la Commission<br />

explicite les raisons <strong>pour</strong> lesquelles elle ne déclare la demande que<br />

partiellement fondée et, statuant ex aequo et bono, n’accorde que 250.000<br />

francs, ne retenant pas les arguments exposés par le requérant, qui, dans<br />

sa note du 12 mars 1999, se prévalait de l’application des règles relatives à<br />

l’indemnisation du dommage en droit commun de la responsabilité;<br />

que la décision attaquée est motivée au sens de l’article 149 de la Constitution;<br />

que le moyen n’est pas fondé,<br />

Voir arrêt n° 153.541 du 16 juin 2006 du Conseil d’Etat dans l’affaire 98599<br />

(1999)<br />

Considérant que le requérant prend un premier moyen du défaut de<br />

motivation, de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’absence de<br />

motifs exacts, pertinents et admissibles, de la violation de l’article 31 de la<br />

loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres et de l’excès de<br />

pouvoir;<br />

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