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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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– que la requérante fournisse les documents probants établissant une<br />

aggravation manifeste de son dommage et notamment un certificat de la<br />

clinique ainsi qu’une copie de la plainte posée à la gendarmerie d’Angleur<br />

en 1998.<br />

241 (2007)<br />

Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide complémentaire<br />

introduite plus de 10 ans après la décision ayant accordé l’aide principale,<br />

n’est pas recevable, la requérante, de surcroît, ne prouvant pas qu’elle aurait<br />

reçu l’aide qui lui avait été accordée par décision du 15 février 1994, après le<br />

30 avril de la même année.<br />

489 (2005)<br />

Que dans son rapport du 27 octobre 1993, l’expert de l’Office médico-légal<br />

concluait que le cas a été consolidé le 1er juillet 1991 avec une invalidité<br />

permanente de 10 %.<br />

Que sans son rapport du 28 novembre 2001, l’expert de l’OML conclut que le<br />

préjudice esthétique ne dépasse plus 1/7 et que l’invalidité actuelle est tout<br />

au plus de 5 %.<br />

que le dommage ne s’est manifestement pas aggravé,<br />

718 (2007)<br />

– de ce qu’en l’espèce, la requérante a déjà obtenu de la Commission<br />

une aide principale de 1.250.000 BEF et chacune de ses filles, une aide<br />

de 1.500.000 BEF en tenant compte du dommage moral et de la perte<br />

d’aliments subies ;<br />

– de ce que les postes du dommage qui peuvent être pris en compte dans<br />

le cas de proches d’une <strong>victimes</strong> décédées ont déjà fait l’objet d’une<br />

intervention de la Commission dans la décision du 19/5/2000 ;<br />

– de ce que l’article 33 § 2 de la loi du 1er août 1985 précise que « l’aide est<br />

octroyée par cas et par requérant <strong>pour</strong> un dommage excédant 500 € et est<br />

limitée à un montant de 62.000 € »<br />

– de ce que la requérante invoque dans un courrier du 26/2/2007 qu’elle ne<br />

percevra rien de la part du cessionnaire de l’entreprise de son mari car il<br />

est tombé en faillite, que les frais d’avocats qu’elle a exposés sont élevés,<br />

que le coût de la vie a augmenté (ses deux filles coûtent plus cher), qu’un<br />

des présumé auteurs des faits est décédé ;<br />

– de ce que ces éléments n’attestent pas d’une aggravation du dommage<br />

au sens de l’article 37 de la loi du 1er août 1985 ;<br />

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