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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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En l’espèce, il n’apparaît pas du dossier répressif que le requérant satisfasse<br />

à cette condition.<br />

Compte tenu de ces éléments, la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer<br />

la demande irrecevable.<br />

M3443 (2007)<br />

Tenant compte d’une part,<br />

– de ce que la loi du 1er août 1985 en son article 31bis impose de disposer,<br />

<strong>pour</strong> l’aide principale, d’une décision judiciaire définitive ou d’un<br />

classement sans suite <strong>pour</strong> auteurs inconnus ;<br />

– de ce qu’en l’espèce le motif de classement sans suite n’a pas été précisé ;<br />

– de ce que la Commission, sur base du dossier répressif, considère que le<br />

motif de classement sans suite n’est pas « auteurs inconnus » eu égard<br />

au fait notamment que des personnes ont été identifiées (en ce compris le<br />

dénommé H cité par la requérante) et entendues dans ce dossier ;<br />

– de ce qu’en outre la requérante, malgré ce classement sans suite,<br />

disposait de la possibilité de se constituer partie civile ou d’introduire une<br />

procédure au civil contre le ou les auteurs des faits dont le dénommé H<br />

clairement identifié par la requérante ;<br />

– de ce que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission<br />

peut accorder une aide <strong>aux</strong> <strong>victimes</strong> d’un acte intentionnel de violence ;<br />

– de ce qu’eu égard <strong>aux</strong> diverses expertises jointes au dossier (en ce<br />

compris celles du Dr J et celle du Dr R), la Commission estime ne pas<br />

disposer d’éléments objectifs suffisant <strong>pour</strong> asseoir avec certitude qu’il y<br />

a bien eu un acte intentionnel de violence ;<br />

et d’autre part,<br />

– de ce que deux aides d’urgence ont été accordées à la requérante ;<br />

– de ce que l’examen de l’aide d’urgence ne répond pas <strong>aux</strong> mêmes critères<br />

d’exigence légale que ceux retenus <strong>pour</strong> l’aide principale ;<br />

déclare la demande irrecevable ;<br />

M40314 (2006)<br />

En l’espèce, il apparaît du courrier du procureur général près la cour d’appel<br />

de Bruxelles que le dossier a fait l’objet d’un classement sans suite en date<br />

du 17/2/1992 <strong>pour</strong> motif de <strong>pour</strong>suites inopportunes, que le requérant ne<br />

s’est pas constitué partie civile et qu’aucun jugement n’est intervenu dans<br />

ce dossier ;<br />

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le requérant ne satisfait<br />

pas <strong>aux</strong> conditions de l’article précité et que la requête doit être déclarée<br />

manifestement irrecevable.<br />

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