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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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– du suivi médical, kinésithérapeutique, médicamenteux et thérapeutique<br />

indispensable, nécessité suite <strong>aux</strong> répercussions des faits sur l’état de<br />

santé du requérant ;<br />

– des très nombreuses difficultés rencontrées quotidiennement par le<br />

requérant et de leur répercussion sur sa vie personnelle, familiale, sociale<br />

et matérielle ;<br />

– du fait que le requérant n’a pu <strong>pour</strong>suivre son activité musicale suite <strong>aux</strong><br />

faits et se trouve dans une situation matérielle et financière très précaire ;<br />

– des nombreux traitements et suivis médic<strong>aux</strong> dont le requérant doit pouvoir<br />

bénéficier <strong>pour</strong> l’aider face <strong>aux</strong> souffrances endurées quotidiennement ;<br />

et d’autre part :<br />

– du fait que le requérant bénéficiait déjà d’indemnités de la mutuelle au<br />

moment des faits ;<br />

– de ce qu’aucun justificatif de frais n’a été soumis au dossier par le<br />

requérant dans le cadre de la demande d’aide complémentaire ;<br />

– de la décision de la Commission du 28/10/2002, octroyant au requérant<br />

une aide principale de 35.200,00 € ;<br />

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant<br />

une aide complémentaire de 10.000,00 €.<br />

MM209 (2005)<br />

Tenant compte d’une part,<br />

– Qu’à peine de forclusion, la demande tendant à l’octroi d’un complément<br />

d’aide est introduite dans les dix ans à compter du jour où l’aide a été<br />

versée,<br />

– que le requérant a déjà obtenu de la Commission, une aide principale de<br />

13.000 €.<br />

– que le dommage du requérant s’est aggravé de façon notable, l’invalidité<br />

permanente étant passée de 15 à 18% ;<br />

– que <strong>pour</strong> des raisons médicales, le requérant travaille depuis le 1er avril 2003<br />

à mi-temps ;<br />

et d’autre part,<br />

– que le principe de subsidiarité de l’aide consacré à l’article 31 bis 5°<br />

de la loi du 1/8/1985 et qu’en l’espèce, l’assureur loi de l’employeur du<br />

requérant est intervenu;<br />

– que les faits ont été reconnus comme accident du travail ;<br />

– que le requérant perçoit une rente dans le cadre de la législation sur les<br />

accidents du travail,<br />

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant<br />

une aide complémentaire de 5.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de<br />

remplacement de revenu.<br />

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