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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande du requérant non<br />

fondée.<br />

M60134 (2008)<br />

Tenant compte,<br />

– de ce que le requérant a subi un dommage moral ;<br />

– de ce que les frais matériels exposés sont justifiés;<br />

– de ce que les intérêts, le préjudice ménager, le quantum doloris, les<br />

efforts accrus et la perte de prime ne sont pas pris en compte par la<br />

Commission eu égard à l’article 32 de la loi du 1er août 1985;<br />

– de ce que l’article 31 bis 5° de la loi du 1er août 1985 consacre le principe<br />

de subsidiarité de l’aide de la Commission;<br />

– de ce qu’en l’espèce le requérant a bénéficié d’une assurance de la ligue<br />

francophone de football <strong>pour</strong> ce qui concerne les frais médic<strong>aux</strong> <strong>pour</strong> un<br />

montant global de 903,91 €;<br />

– de ce que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission<br />

peut octroyer une aide <strong>aux</strong> personnes qui ont subi un préjudice physique<br />

ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de<br />

violence ;<br />

– de ce que l’article 32 de la loi du 1er août 1985 précise la liste limitative<br />

des postes du dommage pris en considération ;<br />

– de ce qu’en l’espèce l’expert a retenu une invalidité de 3% sans<br />

répercussion économique et un préjudice esthétique de 0/7 (avec contreavis<br />

d’expertise qui attribue un préjudice esthétique de 1/7) ;<br />

– de ce que les frais médic<strong>aux</strong> ont été pris en charge par l’assureur ;<br />

– de ce que le requérant n’a pas subi de perte de revenus ;<br />

M60722 (2009)<br />

– de ce qu’en l’espèce, sans minimiser le dommage subi par le requérant<br />

suite à l’agression dont il a été victime, la Commission constate que<br />

l’expert médical conclut à une IPP de 3%, t<strong>aux</strong> inférieur au seuil minimum<br />

généralement pris en compte par la Commission <strong>pour</strong> justifier l’octroi<br />

d’une aide;<br />

– du principe de subsidiarité de l’aide visé à l’article 31 bis, 5° de la loi du<br />

1er août 1985 et de ce qu’en l’espèce, le requérant a perçu la somme de<br />

6.200 € de sa compagnie d’assurance dans le cadre de la garantie contre<br />

l’insolvabilité des tiers.<br />

la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande du requérant non<br />

fondée.<br />

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