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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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M70006 (2008)<br />

Tenant compte d’une part,<br />

– de ce que l’article 31 2° stipule que … ;<br />

– de ce que l’article 32 §2 1°dispose que <strong>pour</strong> l’octroi d’une aide <strong>aux</strong><br />

personnes visées à l’article 31, 2°, la <strong>commission</strong> se fonde entre autres<br />

sur le dommage moral ;<br />

– de ce que le requérant a subi un préjudice moral suite au décès brutal<br />

d’un être proche;<br />

– de ce que la nature du rapport familial durable avec une personne dont le<br />

décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence se détermine,<br />

entre autres, par la cohabitation ou non du requérant avec la victime ;<br />

– de ce que le requérant fait valoir une perte de clientèle liée <strong>aux</strong> conséquences<br />

des faits ;<br />

d’autre part<br />

– de ce que le requérant ne cohabitait pas avec elle au moment des faits;<br />

– de ce que la perte ou diminution de revenu n’est pas indemnisée par<br />

l’Etat dans la mesure où la loi de 1er août 1985 ne la retient pas dans<br />

la liste limitative du préjudice <strong>pour</strong> lequel une aide peut être octroyée<br />

<strong>aux</strong> proches d’une personne dont le décès est la suite directe d’un acte<br />

intentionnel de violence ;<br />

– de ce que l’article 31 bis §1 5° stipule que …;<br />

– de ce qu’un des auteurs des faits a indemnisé le requérant <strong>pour</strong> un<br />

montant de 6.794,89 €.<br />

– de ce que l’aide financière octroyée par la <strong>commission</strong>, qui consiste en<br />

un geste de solidarité sociale, relève d’un souci d’équité et a un caractère<br />

subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des<br />

faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ;<br />

– de ce que ce système mis en place par la loi du 1er août 1985 ne confère<br />

pas à la victime un acte intentionnel de violence un droit subjectif<br />

: les héritiers ne peuvent, dès lors, pas reprendre l’instance en qualité<br />

d’ayants droit de la victime puisque celle-ci n’est pas titulaire d’un droit<br />

transmissible ;<br />

– de ce que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas<br />

nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;<br />

– de ce que la <strong>commission</strong> n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée<br />

d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils<br />

du requérant,<br />

la Commission, considérant que l’aide financière demandée dans la présente<br />

requête ne fait état que du préjudice moral, estime que ledit préjudice moral<br />

dans le chef du requérant a été équitablement rencontré par la somme qu’il<br />

a perçue d’un des auteurs des faits et constate dès lors, que la condition de<br />

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