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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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equête tardive: décision définitive manquante<br />

M50035 (2006)<br />

Tenant compte<br />

– de ce que la requête a été reçue le 10 janvier 2005 au secrétariat de la<br />

<strong>commission</strong>, soit plus de 3 ans après que la chambre du conseil de Liège<br />

ait rendu, le 30 novembre 2001, une ordonnance de non lieu ;<br />

– de ce que le conseil de la requérante plaide que cette décision ne peut<br />

être considérée comme étant coulée en force de chose jugée puisqu’elle<br />

ne fait pas obstacle à ce que la procédure pénale soit reprise par exemple<br />

à l’égard d’un nouveau suspect à l’encontre duquel seraient apparus des<br />

indices inconnus jusqu’alors ;<br />

– de ce qu’à suivre cette thèse, une requête <strong>pour</strong>rait être valablement<br />

adressée à la <strong>commission</strong> pendant toute la durée du délai de prescription,<br />

<strong>pour</strong> autant que les auteurs restent inconnus ;<br />

– de ce qu’un raisonnement du même ordre <strong>pour</strong>rait être suivi à l’égard de<br />

décisions de classement sans suite qui n’ont jamais un caractère définitif<br />

et que le Ministère public peut revoir à tout moment et ce, même quand<br />

les auteurs sont connus ;<br />

– de ce que l’article 31bis, §1 alinéa 4 précise cependant, dans ce cas<br />

particulier, que le délai de 3 ans <strong>pour</strong> introduire sa requête devant la<br />

<strong>commission</strong> court à partir de la première décision de classement sans<br />

suite, indiquant par là qu’une réouverture du dossier par le parquet suivie<br />

d’une nouvelle décision de classement sans suite serait impuissante<br />

à prolonger ou à faire renaître le délai de 3 ans que la loi impose <strong>pour</strong><br />

introduire sa demande d’aide ;<br />

– que la <strong>commission</strong> considère donc par analogie que c’est la date de la<br />

première décision de non lieu qui compte <strong>pour</strong> faire courir le délai de<br />

forclusion prévu en l’article 31bis, §1 alinéa 4,<br />

la Commission déclare la demande irrecevable.<br />

M50450 (2009)<br />

Tenant compte,<br />

– de ce que l’article 31bis 3° de la loi du 1er août 1985 impose comme<br />

condition à l’aide de disposer d’une décision judiciaire définitive;<br />

– de ce que l’article 31bis 4° de la loi du 1er août 1985 prévoit que « la<br />

demande est introduite dans un délai de trois ans. Le délai prend cours,<br />

selon le cas, à partir de la première décision de classement sans suite,<br />

de la décision de la juridiction d’instruction, du jour où il a été statué sur<br />

l’action publique par une décision définitive ou du jour à partir duquel une<br />

décision sur les intérêts civils est intervenue postérieurement à la décision<br />

sur l’action publique » ;<br />

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