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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel<br />

de violence »;<br />

Le caractère intentionnel de l’acte implique deux éléments : un élément<br />

matériel qui consiste dans l’emploi de la violence contre une personne et un<br />

élément moral qui consiste dans l’intention dans le chef de l’agresseur, de<br />

commettre cet acte;<br />

En l’espèce, par jugement du 2 octobre 2003, le tribunal correctionnel<br />

condamne au pénal, le nommé C, du chef d’incendie volontaire et réserve à<br />

statuer au civil, sur la réclamation de Madame D.<br />

Suite à une citation directe lancée par Madame D du chef de non assistance<br />

à personne en danger, le tribunal correctionnel, par jugement du 26 mai 2005,<br />

joignant cette demande à la cause précédente, dit établi à charge du nommé<br />

C le délit de non assistance à personne en danger et le condamne à verser<br />

à Madame D qui s’est constituée partie civile, la somme provisionnelle de<br />

10.000 €.<br />

Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la jonction des deux causes,<br />

la Commission estime qu’il y a bien eu à l’égard de Madame D, un acte<br />

intentionnel de violence au sens de la loi du 1 er août 1985 et qu’il y a lieu de<br />

déclarer sa demande, recevable et de réserver à statuer sur son fondement.<br />

M50725 (2007) [Suite à une décision judiciaire intervenue en 2007 la<br />

Commission a été tenue de modifier son point de vue.]<br />

Sur opposition du nommé C, par jugement du 19/4/2007, le tribunal<br />

correctionnel de Dinant joint les deux causes, reçoit les deux oppositions<br />

nouvelles et les déclare fondées, met à néant les deux jugements dont<br />

opposition et statuant par dispositions nouvelles :<br />

– dit la prévention d’incendie volontaire non établie, mais établie la prévention<br />

des articles 418 et 420 du code pénal (incendie involontaire par défaut de<br />

prévoyance ou de précaution ayant provoqué des blessures) devant se<br />

substituer à la précédente ;<br />

– condamne le nommé C à un emprisonnement de deux mois ;<br />

– dit non établie la prévention de non assistance à personne en danger visée<br />

par la citation directe ; en acquitte le prévenu ;<br />

– au civil, se déclare incompétent <strong>pour</strong> connaître des réclamations de la citante<br />

directement D en tant que fondées sur la prévention de non assistance en<br />

danger.<br />

Tenant compte,<br />

– de ce qu’en l’espèce, sur opposition du nommé C, le tribunal l’a condamné<br />

du chef d’incendie involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution<br />

ayant provoqué des blessures ;<br />

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