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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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– qu’il est normal, de justice distributive et qu’il participe de l’esprit de la loi<br />

que le personnes qui viennent <strong>aux</strong> droits d’une victime décédée, <strong>victimes</strong><br />

par répercussion, se voient appliquer le même raisonnement ;<br />

– que telles sont les limites de l’aide équitable, étant surabondamment<br />

observé que lors de son arrivée au service des urgences la victime alors<br />

encore en vie apparut au médecin comme ayant ingéré une dizaine de<br />

verres de bière.<br />

la Commission estime qu’il y a lieu d’accorder à la fille de la requérante, une<br />

aide principale<br />

M40420 (2006)<br />

Il est précisé dans les attendus de l’arrêt en question que « …à raison de la<br />

déclaration du jury établissant que l’accusé peut faire valoir l’excuse de la<br />

provocation, il s’impose d’imputer une part de responsabilité dans le chef de<br />

la victime ;.. »<br />

Et attendu que « compte tenu de la gravité respective et relative des fautes<br />

commises par l’accusé et par la victime, il convient de délaisser <strong>aux</strong> ayantdroits<br />

de cette victime un tiers de leur dommage à raison du comportement<br />

fautif de leur ayant-cause, lequel s’est rendu coupable de violences graves<br />

envers l’accusé et les membres de sa famille ;.. »<br />

…<br />

Tenant compte d’une part,<br />

– que la requérante a subi un dommage moral suite au décès de son frère;<br />

– qu’elle justifie des frais funéraires ;<br />

d’autre part<br />

– de ce que la requérante affirme ne pas avoir subi de pertes de revenus suite<br />

au décès de son frère et ce même si celui-ci participait financièrement <strong>aux</strong><br />

besoins scolaires et vestimentaires des enfants de la requérante;<br />

– de ce que l’article 33 §1 prévoit que « la Commission peut notamment<br />

prendre en considération le comportement du requérant lorsque celui-ci a<br />

contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à<br />

son aggravation ; (…) » et la relation entre le requérant et l’auteur ;<br />

– de ce que l’arrêt de la Cour d’Assises retient l’excuse de la provocation et<br />

précise qu’il convient de délaisser <strong>aux</strong> ayant-droits de la victime un tiers<br />

de leur dommage à raison du comportement fautif de leur ayant-cause ;<br />

– de ce que les faits dont Monsieur J a été victime s’inscrivent à la suite d’un<br />

comportement fautif de sa part sans lequel ils n’auraient jamais eu lieu ; que<br />

si Monsieur J s’était gardé de se rendre au domicile de l’auteur des faits et<br />

d’y porter des coups au fils de celui-ci, l’auteur des faits n’aurait jamais pu<br />

avoir la réaction inadmissible et tragique qu’il a eue,<br />

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