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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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Tenant compte des éléments précités, de la loi du 01/08/1985 et des<br />

éléments du dossier, la Commission estime que la demande de la requérante<br />

est recevable mais non fondée.<br />

M40919 (2006)<br />

En date du 13/1/2002, à Bruxelles, après s’être arrêtée dans une station<br />

essence, la requérante se rend chez elle, gare sa voiture et se dirige vers<br />

la porte d’entrée lorsque deux individus cagoulés se jettent sur elle <strong>pour</strong> la<br />

voler. La requérante crie, un voisin arrive et les deux hommes s’enfuient.<br />

…<br />

à la consolidation du cas le 13.01.2003 avec une invalidité permanente<br />

partielle de 5% <strong>pour</strong> névroses post-traumatiques résiduelles;<br />

…<br />

– de ce qu’en l’espèce, la requérante doit comprendre que le but de la<br />

Commission n’est pas de nier ou de minimiser les conséquences des faits<br />

dont elle a été victime, mais qu’il y a lieu de suivre la législation en vigueur<br />

en matière d’aide <strong>aux</strong> <strong>victimes</strong> et que la Commission constate la courte<br />

durée et le faible t<strong>aux</strong> des incapacités temporaires ainsi que le faible t<strong>aux</strong> de<br />

l’invalidité permanente que conserve la requérante suite à l’agression qu’elle<br />

a subie ;<br />

– de l’absence de perte de revenus dans le chef de la requérante, suite <strong>aux</strong><br />

faits ;<br />

la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande de la requérante,<br />

non fondée.<br />

M50160 (2007)<br />

Tenant compte d’une part :<br />

– de l’incapacité permanente partielle de 3% que le requérant conserve<br />

suite à l’agression dont il a été victime et du dommage moral qu’il a subi;<br />

et d’autre part :<br />

– du principe de subsidiarité de l’aide consacré à l’article 31 bis, 5° de la loi<br />

du 1er août 1985 et de ce qu’en l’espèce, les faits dont le requérant a été<br />

victime, ont été qualifiés d’accident du travail et qu’il y a eu intervention<br />

de l’assureur loi;<br />

– de l’article 31,1° de la loi du 1er août 1985 qui prévoit que la Commission<br />

peut octroyer une aide <strong>aux</strong> personnes qui subissent un préjudice physique<br />

ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de<br />

violence ;<br />

– de ce qu’en l’espèce, sans minimiser le préjudice subi par le requérant,<br />

la Commission constate que celui-ci ne conserve qu’une incapacité<br />

permanente de 3%<br />

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