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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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Tenant compte<br />

– de ce que l’article 31, 5° de la loi du 1er août 1985 précise que l’aide<br />

financière est octroyée lorsque la réparation du préjudice ne peut être<br />

assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement<br />

responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance<br />

privée, ou de toute autre manière ;<br />

– de ce que les faits ont été qualifiés d’accident du travail ;<br />

– de ce que les frais médic<strong>aux</strong> et pharmaceutiques du requérant ont été pris<br />

en charge par son employeur La Poste ;<br />

– de ce que le requérant a confirmé ne pas avoir subi de préjudice pécunier<br />

mais bien moral suite à l’agression ;<br />

– de ce que l’article 31,1° de la loi du 1er août 1985 précise que la Commission<br />

peut octroyer une aide financière <strong>aux</strong> personnes qui subissent un<br />

préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un<br />

acte intentionnel de violence ;<br />

– de ce que le service de santé administratif de la poste a consolidé<br />

l’invalidité à 0 % ;<br />

M40379 (2005)<br />

Tenant compte d’une part :<br />

– du dommage moral qu’a subi le requérant suite à l’agression dont il a été<br />

victime;<br />

– des frais de procédure dûment justifiés qui ont été supportés par le<br />

requérant;<br />

et d’autre part :<br />

– de l’article 31, 1° de la loi du 1er août 1985 qui dispose que « La<br />

Commission <strong>pour</strong> l’aide financière <strong>aux</strong> <strong>victimes</strong> d’actes intentionnels de<br />

violence peut octroyer une aide financière <strong>aux</strong> personnes qui subissent<br />

un préjudice physique ou psychique important résultant directement<br />

d’un acte intentionnel de violence » et de ce qu’en l’espèce, l’expert de<br />

l’Office médico-légal conclut à l’absence de séquelles permanente chez<br />

le requérant ;<br />

la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande du requérant, non<br />

fondée.<br />

M40438 (2006)<br />

Tenant compte d’une part :<br />

– de ce que suite à l’agression dont elle a été victime, la requérante a subi<br />

un dommage moral ;<br />

– de ce que la requérante a supporté des frais médic<strong>aux</strong> justifiés <strong>pour</strong> un<br />

montant de 94,23 € ;<br />

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