22.09.2013 Views

commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

– de ce que le requérant n’a pas subi de perte de revenus mais de ce que<br />

les séquelles physiques de l’agression (cicatrice au visage) ont un impact<br />

sur sa carrière;<br />

– de ce que les frais exposés (et retenus par le Tribunal Correctionnel de<br />

Liège) sont importants et justifiés ;<br />

– de ce que le requérant a bénéficié d’une assurance « protection juridique »<br />

<strong>pour</strong> les frais de procédure ;<br />

– de ce que l’auteur des faits est insolvable ;<br />

– de ce que malgré un t<strong>aux</strong> d’invalidité très limité, la Commission estime<br />

que le caractère important du préjudice est établi à suffisance eu égard<br />

notamment <strong>aux</strong> séquelles physiques (cicatrice en plein visage) subies et à<br />

leurs répercussions sur l’orientation professionnelle du requérant ;<br />

– de ce que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas<br />

nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;<br />

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au<br />

requérant une aide principale de 4.000 €.<br />

Aide refusée<br />

97195 (2006)<br />

Tenant compte d’une part :<br />

– des faits d’agression subis par le requérant ;<br />

– des conclusions du médecin de l’Office médico-légal qui retient des<br />

séquelles au niveau mandibulaire et des acouphènes et émet des<br />

réserves <strong>pour</strong> des soins dentaires tout en précisant que l’état ne justifie<br />

pas une prothèse <strong>pour</strong> 4 dents;<br />

– du devis dentaire déposé au dossier ;<br />

et d’autre part :<br />

– du fait que le requérant conserve un t<strong>aux</strong> réduit d’invalidité permanente<br />

de 4 % ;<br />

– de ce que la Commission ne nie pas les agressions dont a été victime le<br />

requérant et ne veut pas minimiser le préjudice subi mais elle considère<br />

qu’il ne peut être conclu à l’existence d’un préjudice important tel que<br />

prévu par la loi du 01/08/1985 qui régit l’aide de l’Etat <strong>aux</strong> <strong>victimes</strong> d’actes<br />

intentionnels de violence, tenant compte des conclusions de l’Office<br />

médico-légal ;<br />

– du fait que le requérant n’a déposé aucun justificatif de frais médic<strong>aux</strong>,<br />

pharmaceutiques ou dentaires au dossier et ne fait état d’aucun traitement<br />

médical ou suivi thérapeutique;<br />

– du fait que le requérant a perçu une aide d’urgence d’un montant de 1585<br />

€ par décision de la Commission datée du 18/08/2003,<br />

42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!