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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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Dans toute affaire qui doit être traitée en langue allemande, la chambre saisie<br />

est assistée par un secrétaire ou secrétaire adjoint, effectif ou suppléant, qui<br />

justifie de la connaissance élémentaire de la langue allemande.<br />

Le secrétariat donne <strong>aux</strong> personnes qui le demandent des renseignements<br />

sur les conditions générales de l’aide ainsi que sur le déroulement de la<br />

procédure. Il peut leur communiquer un formulaire d’introduction de la<br />

demande. Un rapport général sur l’activité de la <strong>commission</strong> est établi tous<br />

les deux ans; il est signé par le président et le secrétaire et est rendu public.<br />

CHAPITRE IV. - DE LA PROCÉDURE LORSQUE LA COM-<br />

MISSION STATUE SUR UNE DEMANDE D’OCTROI D’UNE<br />

AIDE D’URGENCE, D’UNE AIDE FINANCIèRE OU D’UNE<br />

AIDE COMPLÉMENTAIRE.<br />

section i.- de l’introduction de la demande d’aide.<br />

Art. 9. Le secrétariat inscrit les affaires au rôle de la <strong>commission</strong> dans l’ordre<br />

de leur réception.<br />

Le cas échéant, les informations et documents visés à l’article 40bis, alinéa<br />

2, de la loi, sont transmis à l’autorité d’assistance.<br />

Art. 10. Le président attribue chaque affaire à une chambre.<br />

section ii. - de l’instruction de la demande d’aide.<br />

Art. 11. Le président de la chambre désigne <strong>pour</strong> chaque affaire un<br />

rapporteur parmi les membres de la chambre.<br />

Art. 12. Le secrétariat complète le dossier et établit le rapport conformément à<br />

l’article 34bis, dernier alinéa, de la loi. Ce rapport est approuvé et contresigné<br />

par le rapporteur.<br />

Le secrétariat transmet le dossier, en y joignant le rapport, au Ministre. Le<br />

Ministre dispose d’un délai de trente jours <strong>pour</strong> communiquer un avis en<br />

double exemplaire et <strong>pour</strong> retransmettre le dossier au secrétariat.<br />

Le secrétariat transmet le rapport et l’éventuel avis du Ministre au requérant<br />

ou à son avocat. Le requérant dispose d’un délai de trente jours <strong>pour</strong> répondre<br />

par écrit et, le cas échéant, <strong>pour</strong> compléter le dossier.<br />

La copie de l’éventuelle réponse du requérant est transmise au Ministre.<br />

Art. 13. A la demande motivée du requérant ou du Ministre, le rapporteur<br />

peut proroger par ordonnance motivée les délais prévus à l’article 12, sans<br />

qu’ils puissent excéder nonante jours.<br />

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