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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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(l’intention particulière dans le chef de l’agresseur de commettre un acte<br />

de violence à l’égard de la victime);<br />

– de ce que l’enlèvement dont les enfants de la requérante ont été <strong>victimes</strong><br />

ne peut être considéré comme un acte intentionnel de violence commis<br />

par le père des enfants envers la requérante ;<br />

– de ce qu’en outre si le Tribunal de la Jeunesse de Bruxelles a confié le 26<br />

novembre 2004 l’autorité parentale exclusive des enfants à la requérante,<br />

il y a lieu de prendre également en considération le fait qu’une décision<br />

est intervenue le 28 février 2003 en Albanie et qu’elle confiait les enfants<br />

à leur père ;<br />

déclare la demande irrecevable ;<br />

M70292 (2009)<br />

Tenant compte,<br />

– de ce que, dans le cas présent, les faits ne constituent pas un acte intentionnel<br />

de violence au sens de l’article 31 §1 de la loi du 1er août 1985 puisque la<br />

requérante n’a pas subi directement l’acte intentionnel de violence que les<br />

auteurs des faits ne dirigeaient pas contre elle puisque les pièces du dossier<br />

répressif soumis <strong>aux</strong> membres de la <strong>commission</strong> ne font pas état d’une<br />

confrontation directe entre la requérante et l’auteur des faits ;<br />

– de ce que deuxièmement, la requérante réclame la réparation d’un dommage<br />

par répercussion qui trouverait son origine dans l’agression subie par son<br />

époux, M. M ;<br />

– de ce que toute personne qui prouve avoir souffert un dommage<br />

personnel par contrecoup de celui qui a frappé une victime initiale peut<br />

être considérée comme victime d’un dommage par répercussion ou par<br />

ricochet<br />

– de ce que le dispositif mis en place par la loi du 1er août 1985 ouvre le<br />

droit à introduire auprès de la <strong>commission</strong> une requête <strong>pour</strong> ce type de<br />

dommage à trois catégories de personnes : un proche d’une personne ou<br />

une personne qui vivait dans un rapport familial durable avec une personne<br />

dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence; les<br />

personnes entretenant une relation avec la victime initiale fondée sur<br />

l’intérêt et qui seraient lésés par l’interruption de la relation due au décès<br />

de la victime ; les père et mère d’un mineur ou <strong>aux</strong> personnes qui ont à leur<br />

charge un mineur, qui suite à un acte intentionnel de violence, a besoin<br />

d’un traitement médical ou thérapeutique de longue durée ; les parents<br />

jusqu’au deuxième degré d’une victime ou <strong>aux</strong> parents qui vivaient dans<br />

un rapport familial durable avec une victime disparue depuis plus d’un an,<br />

dont il est admis que la disparition est due selon toute probabilité à un<br />

acte intentionnel de violence ;<br />

– de ce que la requérante n’entre dans aucune de ces catégories ;<br />

la Commission déclare la demande recevable mais non fondée.<br />

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