22.09.2013 Views

commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

744 (2008)<br />

En l’espèce, il ressort des rapports de l’Office médico-légal que non seulement<br />

il n’y a pas eu d’aggravation du dommage mais qu’une psychothérapie aurait<br />

<strong>pour</strong> effet de diminuer le t<strong>aux</strong> d’invalidité permanente de 70%;<br />

1027 (2005)<br />

Que le requérant a bénéficié d’une aide d’urgence de 300.000 BEF et d’une aide<br />

principale <strong>pour</strong> un montant de 1.250.000 BEF par décision du 16 février 1995,<br />

et d’autre part,<br />

que dans son nouveau rapport du 15 octobre 2002, l’expert de l’Office médicolégal<br />

retient une invalidité permanente de 15% alors que dans son rapport<br />

précédent daté du 30 juillet 1997, il retenait une invalidité permanente de 20%;<br />

qu’il n’y a pas d’aggravation manifeste du dommage dans le chef requérant au<br />

sens de l’article 37 de la loi du 1er août 1985;<br />

la Commission déclare la demande recevable, mais non fondée.<br />

97153 (2006)<br />

L’article 37 de la loi du 01/08/1985 régissant l’aide de l’Etat <strong>aux</strong> <strong>victimes</strong><br />

d’actes intentionnels de violence précise que: La <strong>commission</strong> peut octroyer<br />

un complément d’aide lorsque après l’octroi de l’aide, le dommage s’est<br />

manifestement aggravé (…)<br />

En date du 05/08/1999, la Commission <strong>pour</strong> l’aide financière <strong>aux</strong> <strong>victimes</strong><br />

d’actes intentionnels de violence octroie au requérant une aide principale d’un<br />

montant de 24789,35 €. La Commission se base sur le rapport d’expertise<br />

judiciaire du Dr BOXHO, daté du 13/08/1998, qui retient une invalidité<br />

permanente de 35 % dont 15 % d’incapacité permanente partielle.<br />

Le requérant sollicite une aide complémentaire le 18/06/2004 et soumet à<br />

l’appui de sa requête un rapport médical du Dr B. La Commission sollicite une<br />

expertise auprès de l’Office médico-légal, ce dernier retient dans son rapport du<br />

04/02/2005 une invalidité permanente de 35 %.<br />

En date du 09/02/2006, le conseil du requérant fait parvenir un rapport médical<br />

du Dr D qui retient 40 % d’invalidité, dont 20 % d’incapacité économique<br />

partielle permanente.<br />

La Commission est attentive à l’état de santé du requérant et <strong>aux</strong> plaintes<br />

formulées lors des expertises et reprises dans les rapports médic<strong>aux</strong> joints au<br />

dossier. Il est clairement établi que les séquelles relatives à l’agression subie<br />

par le requérant se manifestent toujours à l’heure actuelle et handicapent la<br />

vie sociale, personnelle et professionnelle du requérant, notamment en ce qui<br />

concerne la perte d’audition, la dépression et l’atonie faciale. Ces symptômes<br />

s’inscrivent dans une évolution <strong>pour</strong> lesquels les experts se sont prononcés. Si<br />

le Dr B note que le patient présente une cophose alors que précédemment, il<br />

397

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!