22.09.2013 Views

commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

qui précise que « la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de<br />

façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par<br />

un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute<br />

autre manière » ;<br />

– qu’en l’occurrence, les faits ayant été reconnus comme accident de travail,<br />

l’assureur loi est intervenu suite <strong>aux</strong> conclusions de l’expert judiciaire en<br />

réparation du dommage subi,<br />

Tenant compte des éléments précités, de la loi du 01/08/1985 et spécialement<br />

de son article 31bis, §1er , 5°, des éléments du dossier, la Commission estime<br />

que la demande de la requérante est recevable mais non fondée.<br />

M51148 (2006)<br />

Le 17.02.2003, vers 11h30, dans sa classe, le requérant (enseignant) – après<br />

avoir envoyé un élève à l’étude – est agressé physiquement par le père de cet<br />

élève (manœuvres de serrage au niveau du col du vêtement et trois coups de<br />

poing au niveau de la joue droite). L’élève avait prévenu son père du différend<br />

avec son professeur.<br />

…<br />

Tenant compte d’une part,<br />

– de ce que le requérant présente un t<strong>aux</strong> d’invalidité permanente de 10% ;<br />

– de ce que le requérant a connu d’importantes périodes d’incapacité<br />

temporaires suite à son agression ;<br />

et d’autre part,<br />

– de ce que l’article 33§2 de la loi du 1er août 1985 précise que « l’aide est<br />

octroyée par cas et par requérant <strong>pour</strong> un dommage excédant 500 € et<br />

est limitée à un montant de 62.000 € » ;<br />

– de ce que l’article 31bis 5° de la loi du 1er août 1985 consacre le principe<br />

de subsidiarité de l’aide octroyée par la Commission ;<br />

– de ce que les faits ont été qualifiés comme accident du travail ;<br />

– de ce que l’ensemble des frais médic<strong>aux</strong> du requérant ont été pris en<br />

charge par l’employeur ;<br />

– de ce que le requérant perçoit, depuis le 1er janvier 2005, une rente annuelle<br />

de 2.125,68 € qui prend en compte les 10% d’invalidité permanente.<br />

déclare la demande recevable mais non fondée ;<br />

M70117 (2009)<br />

– de ce qu’en l’espèce l’expert BESOMBE a retenu une longue période<br />

d’incapacité temporaire de travail (+ de 16 mois) ;<br />

– de ce qu’en l’espèce l’expert BESOMBE a retenu un t<strong>aux</strong> d’IPP (incapacité)<br />

de 75% ;<br />

– de ce qu’aucun dommage esthétique n’a été mis en évidence ;<br />

308

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!