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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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section X. - de l’agrément des associations pouvant éventuellement<br />

assister le requérant.<br />

Art. 53bis. § 1er. Une association peut être agréée comme association prévue<br />

à l’article 34ter, 2e alinéa, de la loi, <strong>pour</strong> autant qu’elle remplisse la condition<br />

suivante : être agréée <strong>pour</strong> l’aide et l’assistance <strong>aux</strong> <strong>victimes</strong> d’infractions par<br />

l’autorité communautaire ou régionale compétente et recevoir des subsides<br />

de celle-ci.<br />

La demande d’agrément est adressée au Ministre accompagnée des pièces<br />

établissant que la condition du premier alinéa est remplie.<br />

Le Ministre ou le service compétent du Service public fédéral <strong>Justice</strong> peuvent<br />

demander des informations complémentaires, <strong>aux</strong>quelles le demandeur doit<br />

répondre par écrit.<br />

L’agrément est accordé <strong>pour</strong> une durée de six ans et peut être renouvelé.<br />

§ 2. En cas de cessation des activités ou de retrait de l’agrément et des<br />

subsides visés au § 1er, premier alinéa, l’association est tenue dans les trente<br />

jours d’en avertir le Ministre ou le service compétent du Service public fédéral<br />

<strong>Justice</strong>.<br />

§ 3. L’agrément est retiré lorsque la condition prévue au § 1er, premier<br />

alinéa, n’est plus remplie.<br />

L’agrément peut également être retiré s’il y a plainte écrite d’une personne<br />

qui se prétend victime d’acte intentionnel de violence faisant état de ce que<br />

l’association lui porte préjudice.<br />

§ 4. Lorsqu’un retrait d’agrément est envisagé, l’association en est informée<br />

par lettre recommandée motivée.<br />

L’association à 60 jours à partir de la notification <strong>pour</strong> y répondre par écrit.<br />

A l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, la décision est notifiée à<br />

l’organisation dans les 60 jours. La décision est motivée. A l’expiration de<br />

ce délai de 60 jours, le silence est réputé constituer une décision de ne pas<br />

retirer l’agrément.<br />

§ 5. L’agrément est suspendu à partir de la notification prévue au § 4, alinéa<br />

1er, lorsque la condition prévue au § 1er, premier alinéa n’est plus remplie.<br />

Par décision motivée, l’agrément peut être suspendu à partir de la notification<br />

prévue au § 4, alinéa 1er, lorsque le retrait est envisagé suite à une plainte<br />

écrite d’une personne qui se prétend victime d’acte intentionnel de violence<br />

faisant état de ce que l’association lui porte préjudice.<br />

La suspension prend fin le jour de la décision de retirer ou de ne pas retirer<br />

l’agrément.<br />

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