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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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– de ce que la requérante ne justifie pas par des pièces la perte de revenus<br />

qui aurait résulté des faits;<br />

la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande de la requérante,<br />

non fondée.<br />

M40410 (2006)<br />

Tenant compte d’une part :<br />

– des faits d’agression subis par le requérant ;<br />

– des conclusions du médecin de l’Office médico-légal qui retient des<br />

séquelles au niveau physique (tiraillements abdomin<strong>aux</strong> plausibles mais<br />

non invalidants) et au niveau psychologique (méfiance accrue plausible,<br />

préjudice moral) justifiant un t<strong>aux</strong> d’invalidité permanente de 3 % ;<br />

– du suivi psychologique <strong>pour</strong>suivi par le requérant qui craint fortement les<br />

représailles des auteurs de ses agressions (personnes avec qui il avait été<br />

condamné <strong>pour</strong> des faits de 2002) ;<br />

– des frais médic<strong>aux</strong> justifiés au dossier ;<br />

et d’autre part :<br />

– du fait que les incapacités temporaires sont fixées à des t<strong>aux</strong> élevés suite<br />

<strong>aux</strong> faits mais que la durée de ces incapacités importantes est inférieure<br />

à 3 mois et que les t<strong>aux</strong> sont ensuite dégressifs <strong>pour</strong> atteindre une<br />

consolidation environ 6 mois après les faits avec un t<strong>aux</strong> réduit d’invalidité<br />

permanente de 3 % ;<br />

– du devis dentaire établi bien après les faits qui n’est corroboré d’aucune<br />

pièce médicale faisant état de lésions dentaires suite <strong>aux</strong> faits et qui ne<br />

peut être imputé selon les conclusions de l’expert de l’Office médicolégal<br />

;<br />

– de ce que la Commission ne nie pas les agressions dont a été victime<br />

le requérant et ne veut pas minimiser le préjudice subi, que cependant,<br />

tenant compte des conclusions de l’expertise médicale, il ne peut être<br />

conclu à l’existence d’un préjudice important tel que prévu par la loi du<br />

01/08/1985 qui régit l’aide de l’Etat <strong>aux</strong> <strong>victimes</strong> d’actes intentionnels de<br />

violence;<br />

– du fait que par décision de la Commission datée du 22/11/2004, le<br />

requérant a perçu une aide d’urgence d’un montant de 1000 €,<br />

la Commission estime que la demande d’aide principale du requérant est<br />

recevable mais non fondée.<br />

M40437 (2007)<br />

Tenant compte d’une part :<br />

– de la nature et des circonstances des faits d’agression subis par le<br />

requérant;<br />

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