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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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– de ce que l’assurance du requérant n’interviendra pas ;<br />

– de ce que la Commission ne prend pas en compte les frais d’avocat<br />

ni le préjudice ménager eu égard à la liste limitative des postes pris en<br />

considération et énumérés à l’article 32 de la loi du 1er août 1985;<br />

– de ce que la Commission (eu égard à l’article 33 de la loi du 1er août 1985)<br />

peut prendre en compte le comportement du requérant;<br />

– de ce que la loi du 19 février 2004 portant assentiment à la Convention<br />

Européenne relative au dédommagement des <strong>victimes</strong> d’infractions<br />

violentes précise en son article 8 que le dédommagement peut être réduit<br />

ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du requérant<br />

pendant ou après l’infraction, ou en relation avec le dommage causé ;<br />

– de ce qu’en l’espèce il ressort de l’arrêt de la Cour d’Appel que celle-ci<br />

a considéré qu’il y avait partage des responsabilités et a considéré que<br />

l’auteur des faits devait payer au requérant 70% de son préjudice lui<br />

délaissant les 30% restants;<br />

– de ce que la Commission considère que le requérant a contribué à son<br />

dommage.<br />

déclare la demande recevable mais non fondée ;<br />

[Le recours en cassation a été rejeté par arrêt n° 186.235 du 11 septembre<br />

2008.]<br />

Considérant qu’en précisant qu’elle tenait compte “de ce que la requérante<br />

conserve un t<strong>aux</strong> d’invalidité permanente de 10 % [et] de ce [qu’elle] souffre<br />

d’un état de stress important sur un état dépressif antérieur”, la Commission<br />

a nécessairement “tenu compte du suivi médical qui reste à <strong>pour</strong>suivre et<br />

des soins qui restent à réaliser sur la dent 22”, des “frais médic<strong>aux</strong> futurs” et<br />

“des frais de psychothérapie et de traitement médicamenteux après la date<br />

de consolidation”; que le moyen n’est pas fondé,<br />

Voir ordonnance n° 3494 du 3 novembre 2008 dans les affaires M71170 et<br />

M71171.<br />

JU 48 correction de la décision<br />

L’art. 36 de l’A.R. du 18/12/1986 dispose que:<br />

Sous réserve de l’article 36, les erreurs de plume ou de calcul ou les<br />

inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la <strong>commission</strong>, soit<br />

d’office, soit à la demande d’une partie dans un délai de trente jours à<br />

compter de la notification de la décision.<br />

Les parties, dûment averties par le secrétariat, peuvent<br />

présenter des observations écrites dans le délai fixé par le<br />

président de la chambre qui a rendu la décision à rectifier.<br />

La minute de l’ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute<br />

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