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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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se souvient plus très bien comment et ne donnera pas davantage de précisions<br />

lors de son hospitalisation. Les protagonistes seront finalement embarqués.<br />

…<br />

Tenant compte d’une part,<br />

– le t<strong>aux</strong> très réduit d’invalidité permanente de 1%;<br />

– que le requérant fait valoir des soins dentaires;<br />

d’autre part<br />

– que l’art. 31 de la loi stipule que « les personnes qui subissent un préjudice<br />

physique ou psychique important résultant directement d’un acte<br />

intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; il est donc possible<br />

que la <strong>commission</strong> refuse d’accorder une aide parce que son intervention<br />

est limitée <strong>aux</strong> cas particulièrement graves ;<br />

– qu’il n’y a pas eu de diminution ou de perte de revenus ;<br />

– que l’art. 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est<br />

octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon<br />

effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un<br />

régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre<br />

manière ;<br />

– qu’une assurance est intervenue dans le cadre de la clause « insolvabilité<br />

des tiers » <strong>pour</strong> un montant de 3.718,40 €;<br />

– que les intérêts ne sont pas indemnisés par l’Etat dans la mesure où la loi<br />

de 1er août 1985 ne les retient pas dans la liste limitative du préjudice <strong>pour</strong><br />

lequel une aide peut être octroyée ;<br />

– que le préjudice ménager n’est pas pris en ligne de compte par la<br />

<strong>commission</strong> dans la mesure où la loi du 01 août 1985 ne les retient pas dans<br />

la liste exhaustive des préjudices <strong>pour</strong> lesquels une aide peut être octroyée,<br />

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au<br />

requérant une aide principale de 2.100 € dont aucune part n’est attribuée<br />

au titre de remplacement de revenu.<br />

M40243 (2005)<br />

Tenant compte d’une part,<br />

– des frais médic<strong>aux</strong> (pharmaceutiques, hospitalisation, ambulance..)<br />

dûment justifiés 740,46 € ;<br />

– des frais matériels <strong>pour</strong> un montant de 76,10 € ;<br />

– du préjudice esthétique de 2/7 ;<br />

– d’un t<strong>aux</strong> d’invalidité permanente de 0,5% ;<br />

– que l’agression a été un facteur partiel dans l’échec scolaire ;<br />

et d’autre part<br />

– que l’article 31, 1° de la loi du 1 er août 1985 énonce que « La<br />

Commission peut octroyer une aide financière <strong>aux</strong> personnes qui<br />

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