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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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En date du 26/09/2002, l’Office des Etrangers a régularisé la situation de<br />

séjour de la requérante <strong>pour</strong> une durée indéterminée, suite à l’application de la<br />

circulaire relative à la traite des êtres humains.<br />

…<br />

Par jugement daté du 18/01/2002, passé en force de chose jugée, le Tribunal<br />

de première instance de Liège condamne le nommé B <strong>pour</strong> exploitation de<br />

travailleurs en situation illégale à 6 mois d’emprisonnement et à payer à la<br />

requérante, partie civile, la somme de 7355,54 € à titre de dommage matériel.<br />

Les préventions d’attentats à la pudeur et de viols à l’encontre de la<br />

requérante ne sont pas établies par le jugement précité (soulevant un doute<br />

dans l’absence de consentement).<br />

…<br />

L’article 31, 1° de la loi du 01/08/1985 régissant l’aide de l’Etat <strong>aux</strong> <strong>victimes</strong><br />

d’actes intentionnels de violence prévoit que « la Commission peut octroyer<br />

une aide financière <strong>aux</strong> personnes qui subissent un préjudice physique<br />

ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de<br />

violence ».<br />

Le Tribunal de première instance de Liège, dans son jugement du 18/01/2002,<br />

retient les préventions d’exploitation de la requérante, alors en situation illégale<br />

et obligée de travailler <strong>pour</strong> l’auteur des faits. Par contre, les préventions<br />

d’attentats à la pudeur et de viol ne sont pas établies et l’auteur est acquitté<br />

à cet égard.<br />

La Commission est attentive <strong>aux</strong> difficultés rencontrées par la requérante<br />

et <strong>aux</strong> répercussions des faits sur sa situation sociale, matérielle et sur son<br />

état de santé. Comme précisé dans le jugement précité, l’auteur des faits a<br />

abusé de la situation particulièrement vulnérable de la requérante, la faisant<br />

travailler sans respect de la législation sociale en vigueur et la maintenant<br />

dans un état de dépendance quasi complète à son égard.<br />

La Commission est cependant liée par la décision judiciaire définitive sur<br />

l’action publique qui n’a pas retenu l’acte intentionnel de violence à l’encontre<br />

de la requérante (viol, attentats à la pudeur avec violences ou menaces).<br />

Les faits d’exploitation au travail de la requérante, répréhensibles et lourds<br />

de conséquence <strong>pour</strong> la requérante, ne sont cependant pas suffisants <strong>pour</strong><br />

établir l’existence d’un acte intentionnel de violence au sens de l’article article<br />

31, 1° de la loi du 01/08/1985.<br />

La requête ne peut dès lors être rattachée <strong>aux</strong> critères lég<strong>aux</strong> en vigueur <strong>pour</strong><br />

l’octroi d’une aide de la Commission.<br />

La Commission estime que la demande d’aide principale de la requérante n’est<br />

pas recevable<br />

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