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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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– de ce que le rapport d’expertise du 21 mai 1999 fixe le t<strong>aux</strong> d’invalidité<br />

permanente à 3% sans répercussion sur la capacité de travail et attribue<br />

un préjudice esthétique de 2/7 ;<br />

– de ce que le requérant fournit des justificatifs <strong>pour</strong> les frais médic<strong>aux</strong> liés<br />

à son agression ;<br />

– de ce que l’auteur des faits a versé la somme de 40 € en 2002 et n’a plus<br />

indemnisé le requérant depuis lors ;<br />

et d’autre part,<br />

– de ce que le requérant était au chômage au moment des faits et n’a subi<br />

aucune perte de revenus ;<br />

– de ce que sur base de l’article 32 §1 à §3 de la loi du 1er août 1985 les frais<br />

et honoraires d’avocat ne sont pas pris en compte par la Commission<br />

dans l’évaluation du dommage ;<br />

– de ce que les intérêts ne sont pas repris dans la liste limitative de l’article<br />

32 de la loi du 1er août 1985 et ne sont donc pas pris en considération par<br />

la Commission ;<br />

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au<br />

requérant une aide principale de 5.000 €.<br />

M40205 (2006)<br />

Tenant compte d’une part,<br />

– d’un t<strong>aux</strong> d’invalidité permanente réduit de 2% ;<br />

– des frais médic<strong>aux</strong>, d’hospitalisation et pharmaceutiques liés <strong>aux</strong> faits et<br />

dûment justifiés ;<br />

et d’autre part<br />

– de ce que la perte de primes et de capital maladie ne sont pas repris dans<br />

la liste limitative de l’article 32 de la loi du 1er août 1985 et, conformément à<br />

la jurisprudence de la Commission, ne sont pas à prendre en considération<br />

<strong>pour</strong> l’évaluation du montant de l’aide ;<br />

– de ce qu’il n’y a pas de diminution ou de perte de revenu vu que la requête<br />

porte uniquement sur les primes,<br />

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au<br />

requérant une aide principale de 5.300 € dont aucune part n’est attribuée au<br />

titre de remplacement de revenu.<br />

M40207 (2006)<br />

Tenant compte d’une part,<br />

– de ce que la requérante a subi un préjudice moral suite à l’agression dont<br />

elle a été victime ;<br />

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