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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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– que, dans l’évaluation du dommage du requérant, la Commission ne<br />

prend en compte que le dommage moral de celui-ci dans la mesure où<br />

les faits ayant été reconnus comme accident du travail, ils doivent faire<br />

l’objet d’une intervention de l’assureur loi en ce qui concerne le dommage<br />

matériel du requérant ;<br />

– que l’assureur-loi précise de façon expresse que le dommage matériel ne<br />

sera pas réglé à l’exception de ce qui a été versé durant les incapacités<br />

temporaires de travail ;<br />

– qu’ il appert des éléments du dossier que le requérant est dans les<br />

conditions légales <strong>pour</strong> mener une action devant les juridictions de travail<br />

en reconnaissance du préjudice subi suite <strong>aux</strong> faits ;<br />

la Commission surseoit à statuer et invite le requérant à revenir devant la<br />

<strong>commission</strong> dès lors que la procédure devant les juridictions de travail auront<br />

abouti.<br />

M1563 (2006)<br />

Tenant compte d’une part :<br />

– des circonstances des faits de violence subis par le requérant ;<br />

– des répercussions des faits sur l’état de santé et la situation personnelle<br />

et professionnelle du requérant ;<br />

– des conclusions d’expertise médicale fixant l’invalidité permanente<br />

résultant des faits à 10 % par l’expert de l’Office médico-légal et à 20 %<br />

par l’assureur-loi ;<br />

et d’autre part :<br />

– de ce que les faits ont été reconnus comme accident de travail et que<br />

l’assureur-loi a indemnisé le requérant, <strong>pour</strong> les périodes d’incapacités<br />

temporaires, les frais exposés suite <strong>aux</strong> faits et l’invalidité permanente de<br />

20 % qu’il conserve suite <strong>aux</strong> faits ;<br />

– du fait que l’OML mandaté par la Commission <strong>pour</strong> rendre un rapport<br />

d’expertise consolide l’état de santé du requérant avec une IPP de 10 %<br />

, soit la moitié de ce qui lui est reconnu par l’assureur-loi, que ce dernier<br />

a indemnisé le requérant <strong>pour</strong> une IPP de 20 % et lui octroie une rente<br />

annuelle sur cette base ;<br />

– que les sommes perçues par l’assurance loi sont supérieures à l’aide que<br />

le requérant <strong>pour</strong>rait percevoir de la Commission;<br />

– que même si l’assurance loi ne couvre que le dommage matériel, la<br />

Commission considère que l’indemnisation octroyée par l’assureur loi au<br />

requérant permet une réparation effective et suffisante du préjudice subi,<br />

tenant compte de la législation en vigueur ;<br />

– du fait que la Commission ne peut fournir qu’une aide <strong>aux</strong> <strong>victimes</strong> d’actes<br />

intentionnels de violence et ne peut couvrir l’indemnisation globale du<br />

dommage;<br />

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