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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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– qu’aucun document n’atteste d’une invalidité permanente suite à<br />

l’agression ;<br />

– que les frais médic<strong>aux</strong> sont très réduits et que les frais matériels sont<br />

susceptibles d’être pris en charge par une assurance ;<br />

– que le requérant ne semble donc pas être dans une situation d’urgence<br />

telle que définie à l’article 36 de la loi du 1er août 1985 ;<br />

– que les autres postes du dommage (frais matériels, dommage moral, perte<br />

de revenu,…) peuvent être sollicités dans le cadre de l’aide principale que<br />

le requérant peut introduire devant la Commission,<br />

la Commission déclare la demande recevable, mais non fondée.<br />

M40349 (2005)<br />

Tenant compte d’une part :<br />

– des frais médic<strong>aux</strong>, pharmaceutiques et de kinésithérapie dûment justifiés<br />

<strong>pour</strong> un montant de 313, 12 € qui ont été supportés par le requérant ;<br />

et d’autre part :<br />

– du fait que depuis l’octroi de la première aide d’urgence [2000 € in<br />

2004], la situation financière du requérant a évolué dans la mesure où il<br />

a pu retrouver du travail et est actuellement délégué commercial <strong>pour</strong> le<br />

compte de l’entreprise où il travaillait au moment des faits ;<br />

la Commission estime que l’urgence ne se justifie pas et qu’il y a lieu de déclarer<br />

la demande du requérant, non fondée.<br />

M40932 (2005)<br />

Tenant compte d’une part :<br />

– des frais médic<strong>aux</strong> et pharmaceutiques dûment justifiés au dossier <strong>pour</strong><br />

un montant de 243,14 €;<br />

– des frais dentaires justifiés <strong>pour</strong> un montant de 116,84 €;<br />

– des rapports médic<strong>aux</strong> joints au dossier ;<br />

et d’autre part :<br />

– de ce que les frais justifiés s’élèvent à la somme de 350,98 €, soit un<br />

montant inférieur au seuil fixé par l’article 36 de la loi du 01/08/1985<br />

(« l’aide d’urgence est octroyée par cas et par requérant <strong>pour</strong> un dommage<br />

excédant 500 € ») ;<br />

– du fait que la requérante déclare que les frais médic<strong>aux</strong> à sa charge ont<br />

été augmentés de 20 % depuis les faits mais qu’elle ne fournit aucun<br />

justificatif à cet égard ;<br />

– du fait que les autres postes du dommage (frais matériels, dommage moral,<br />

…) seront examinés dans le cadre de l’aide principale que la requérante<br />

peut introduire devant la Commission dès qu’elle aura connaissance des<br />

suites judiciaires apportées à sa plainte;<br />

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