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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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légal conclut que la situation du requérant a bien évolué, qu’il ne persiste<br />

que quelques stigmates du syndrome de stress post-traumatique évalués<br />

à une invalidité permanente de 2 % sans répercussion économique;<br />

– que ces indications ne permettent pas de rattacher la demande du<br />

requérant <strong>aux</strong> critères lég<strong>aux</strong> précités, que si la Commission tient compte<br />

du traumatisme subi par le requérant suite <strong>aux</strong> faits, elle ne peut, sur base<br />

des éléments présents au dossier, conclure à un préjudice physique ou<br />

psychique important tel que le prévoit la loi ;<br />

– du fait que le poste sollicité à titre de perte de revenus consiste en la perte<br />

de chèques-repas et la diminution de revenus suite à l’intervention de la<br />

mutuelle, que la perte de primes et de capital maladie ne sont pas repris<br />

à l’article 32 de la loi énumérant limitativement les postes d’aide pouvant<br />

être sollicités et conformément à la jurisprudence de la Commission, ne<br />

sont pas pris en considération;<br />

– de l’avis du délégué du Ministre de la <strong>Justice</strong> auquel le requérant ou son<br />

conseil n’ont apporté aucune réponse écrite ;<br />

la Commission estime que la demande du requérant est recevable mais non<br />

fondée.<br />

M3597 (2005)<br />

Tenant compte d’une part:<br />

– du dommage moral qu’a subi le requérant suite <strong>aux</strong> faits dont il a été<br />

victime;<br />

– de l’invalidité permanente de 6% que le requérant conserve suite à<br />

l’agression dont il a été victime;<br />

– des frais médic<strong>aux</strong> dûment justifiés qui ont été exposés par le requérant ;<br />

– des frais d’expertise qui ont été à charge du requérant ;<br />

– du préjudice esthétique de 1/7 que conserve le requérant ;<br />

– des frais d’opticien qui ont été supportés par le requérant ;<br />

– de ce que suite <strong>aux</strong> faits, le requérant a vu sa carrière professionnelle<br />

perturbée ;<br />

et d’autre part :<br />

– du principe de subsidiarité de l’aide consacré à l’article 31 bis, 5° de<br />

la loi du 1/8/1985 et de ce qu’en l’espèce, le requérant a perçu de sa<br />

compagnie d’assurance, la somme de 7.463, 4 et a reçu de l’auteur des<br />

faits, la somme de 250 € ;<br />

la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande du requérant, non<br />

fondée.<br />

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