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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant n’a eu à supporter que peu<br />

de frais médic<strong>aux</strong> (77, 59 €) et que suite <strong>aux</strong> faits, il n’a pas subi de perte de<br />

revenus étant sans emploi au moment de leur survenance.<br />

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la demande du<br />

requérant est non fondée.<br />

[Le recours en cassation a été rejeté par arrêt n° 193.233 du 12 mai 2009.]<br />

M3099 (2007)<br />

Tenant compte,<br />

– de ce que l’article 31, 1° de la loi du 1/8/1985 dispose que la Commission<br />

peut octroyer une aide financière «<strong>aux</strong> personnes qui subissent un<br />

préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un<br />

acte intentionnel de violence »;<br />

– de ce qu’en l’espèce, il n’apparaît pas des pièces médicales du dossier que<br />

le requérant conserve une invalidité permanente suite à son agression ;<br />

– de ce que la preuve des conditions d’accès à l’aide et de l’importance de<br />

celle-ci incombe au requérant ;<br />

– de ce que le caractère important du préjudice physique ou psychique est<br />

une condition d’ouverture du droit ;<br />

– de ce qu’à défaut, les frais et autres postes strictement matériels ne<br />

peuvent être pris en compte ;<br />

– de ce que la Commission apprécie souverainement ce critère d’importance<br />

et il faut bien constater, en l’espèce, que mis à part le développement<br />

d’une argumentation raciste, voire injurieuse, le requérant ne fait que<br />

tenter d’intimider une juridiction qui n’a d’autre vocation que de l’aider,<br />

mais dans le respect du prescrit légal.<br />

M3529 (2006)<br />

Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2001, la requérante, son époux, sa soeur<br />

et sa fille ont été <strong>victimes</strong> d’un vol avec violence et prise d’otages. Quatre<br />

individus sont entrés dans leur domicile et leur ont demandé de descendre<br />

dans la cave <strong>pour</strong> ouvrir le coffre. Elle a reçu des gifles et des coups.<br />

…<br />

Tenant compte,<br />

– de ce que l’art.31 de la loi stipule que « les personnes qui subissent un<br />

préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un<br />

acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;<br />

– de ce qu’aucun document n’atteste d’une invalidité permanente suite à<br />

l’agression ;<br />

– de ce que la requérante ne justifie aucun frais de procédure, médic<strong>aux</strong> ou<br />

thérapeutiques ;<br />

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