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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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S’il est manifeste que la requérante a subi un préjudice important suite à<br />

l’accident dont elle a été victime, aucun élément du dossier ne permet de<br />

déterminer le caractère intentionnel des faits. L’acte intentionnel de violence<br />

suppose un élément matériel et un élément moral qui exclut les infractions<br />

par imprudence ou négligence. La prévention retenue par le tribunal précise<br />

explicitement que les faits ont été commis par défaut de prévoyance ou de<br />

précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, ce qui ne<br />

permet pas de rencontrer le prescrit prévu à l’article 31 de la loi précitée.<br />

Par conséquent, la Commission estime que la demande d’aide principale ne<br />

peut être rattachée <strong>aux</strong> critères de la loi du 01/08/1985 régissant l’aide de la<br />

Commission <strong>aux</strong> <strong>victimes</strong> d’actes intentionnels de violence.<br />

M40774 (2005)<br />

En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal le 23/10/2001condamne les<br />

auteurs <strong>pour</strong> des coups et blessures involontaires et <strong>pour</strong> négligence de<br />

l’entretien de J.<br />

En conséquence, la Commission estime que la requête ne satisfait pas au<br />

prescrit de la loi et doit être déclarée irrecevable.<br />

M50725 (2006)<br />

En date du 3 mars 2000, Madame D et le nommé C ont mis le feu à l’immeuble<br />

dans lequel habitait Madame D mais qui appartenait à son ex époux. Au cours<br />

de cet incendie, madame D a été gravement brûlée et n’a pu s’échapper que<br />

par le garage de l’habitation alors que le nommé C est sorti par la fenêtre du<br />

salon et s’est enfui avec le véhicule de Madame D.<br />

…<br />

Par jugement du 2 octobre 2003, le tribunal correctionnel <strong>pour</strong>suit les nommés<br />

D et C <strong>pour</strong> avoir « volontairement mis le feu à une propriété immobilière(...)<br />

avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit », dit non établie la<br />

prévention reprochée à la prévenue D et l’en acquitte, dit la prévention établie<br />

dans le chef du nommé C et le condamne, par défaut, à une peine de trente<br />

mois d’emprisonnement.<br />

Suite à une citation directe lancée par Madame D, par jugement du 26 mai<br />

2005, le tribunal correctionnel statuant par défaut à l’égard du nommé C, dit<br />

établi à charge de ce dernier le délit de non assistance à personne en danger,<br />

le condamne à un emprisonnement de trois mois et le condamne à verser<br />

à Madame D qui s’est constituée partie civile, la somme provisionnelle de<br />

10.000€.<br />

…<br />

L’article 31 bis, 1° de la loi du 1er août 1985 prévoit que la Commission peut<br />

octroyer une aide financière « <strong>aux</strong> personnes qui subissent un préjudice<br />

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