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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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de door hem geleden morele schade een hulp kan worden toegekend zoals<br />

hierna bepaald.<br />

M40483 (2006)<br />

En date du 9 août 1993, M, dans l’exercice de sa profession (mission<br />

d’inspection confiée par l’ O.N.E.M.) et dans son bureau à Namur, a été victime<br />

d’une agression physique et verbale de la part de V, chômeur que la requérante<br />

contrôlait.<br />

Elle a reçu la table de son bureau sur la poitrine et est tombée en arrière sous<br />

le choc.<br />

…<br />

Tenant compte<br />

d’une part:<br />

– de la nature et des circonstances des faits d’agression subis par la<br />

requérante;<br />

– des séquelles que la requérante conserve et des conclusions de l’expert<br />

judiciaire qui retient une IPP de 20 % ;<br />

– des répercussions des faits sur la situation professionnelle de la requérante,<br />

sur son état de santé et sa vie familiale et quotidienne ;<br />

– du préjudice moral subi par la requérante ;<br />

et d’autre part :<br />

– du caractère de subsidiarité de l’aide de la Commission et à cet égard, de<br />

l’intervention de l’assurance de son employeur dans le cadre de la législation<br />

sur les accidents de travail ;<br />

– du fait que les frais médic<strong>aux</strong> et pharmaceutiques ont été pris en charge par<br />

l’assureur-loi ;<br />

– du fait que la requérante a continué à percevoir son revenu durant les<br />

périodes d’incapacités temporaires consécutives <strong>aux</strong> faits;<br />

– de la rente mensuelle octroyée à la requérante sur base d’un t<strong>aux</strong> de 20 %<br />

d’invalidité permanente retenu par l’assureur-loi suite <strong>aux</strong> faits;<br />

– de ce que le préjudice ménager et les efforts accrus ne sont pas repris dans<br />

la liste limitative des postes du dommage fixée à l’article 32 de la loi du<br />

01/08/1985 et conformément à la jurisprudence de la Commission, ne sont<br />

pas pris en considération ;<br />

– que la Commission est chargée d’apporter une aide <strong>aux</strong> <strong>victimes</strong> d’actes<br />

intentionnels de violence et ne peut couvrir l’indemnisation du dommage ;<br />

– du fait que la Commission est attentive <strong>aux</strong> difficultés importantes<br />

rencontrées par la requérante suite <strong>aux</strong> faits, au courage et à la volonté<br />

démontrés <strong>pour</strong> les dépasser, que néanmoins la Commission doit tenir<br />

compte de la législation en vigueur, en l’occurrence l’article 31bis, §1er , 5°<br />

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