22.09.2013 Views

commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 14. Le président de la chambre fixe la date à laquelle l’affaire sera traitée<br />

en audience telle que visée à la section V. Au moins quinze jours à l’avance,<br />

cette date est portée à la connaissance du Ministre et du requérant et de son<br />

conseil, s’il souhaite être entendu conformément à l’article 34ter, deuxième<br />

alinéa, de la loi.<br />

section iibis. - des règles particulières concernant les demandes<br />

d’aide d’urgence.<br />

Art. 15. Le rapport est rédigé dans les nonante jours de la réception de la<br />

requête, à moins que des données essentielles ne fassent défaut.<br />

Art. 15bis. La demande d’aide d’urgence est traitée conformément <strong>aux</strong><br />

articles 12 et 14, à l’exception des délais prévus à l’article 12, deuxième et<br />

troisième alinéas, qui sont réduits à quinze jours et du délai prévu à l’article<br />

14 qui est réduit à huit jours.<br />

Au plus tard huit jours après la date visée à l’article 14, une décision est<br />

prononcée sur la demande d’aide d’urgence.<br />

section iiter. - des règles particulières concernant les demandes<br />

manifestement irrecevables ou manifestement non fondées.<br />

Art. 16. Si le secrétariat estime que la demande est manifestement irrecevable<br />

ou manifestement non fondée, il en fait mention dans son rapport.<br />

Si le Ministre estime que la demande est manifestement irrecevable ou<br />

manifestement non fondée, il en fait mention dans son avis.<br />

Art. 16bis. Lorsque le secrétariat dans son rapport ou le Ministre dans son avis<br />

estiment que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement<br />

non fondée, le président visé à l’article 5, § 1er, deuxième alinéa, se saisit de<br />

l’affaire et fixe une date d’audience conformément à l’article 14.<br />

Le président statue seul sur l’irrecevabilité ou le non-fondement. S’il<br />

estime que l’irrecevabilité ou le non-fondement peuvent être sérieusement<br />

contestés, l’affaire est renvoyée à la chambre dans laquelle elle a été attribuée<br />

conformément à l’article 10 <strong>pour</strong> y être instruite conformément <strong>aux</strong> articles<br />

12 à 14.<br />

section iii. - des règles particulières à certaines mesures d’instruction.<br />

Art. 17. Lorsque la chambre ou le rapporteur ordonne une expertise,<br />

l’ordonnance désigne le ou les experts, détermine leur mission et fixe le délai<br />

<strong>pour</strong> le dépôt de leur rapport. Le secrétariat notifie cette ordonnance <strong>aux</strong><br />

experts.<br />

489

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!