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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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– de ce que les frais exposés dans la requête déposée au secrétariat de la<br />

Commission ne sont nullement prouvés par un quelconque justificatif (ni<br />

les frais médic<strong>aux</strong>, ni les frais matériels,…) ;<br />

– de ce que l’article33, §1, al.2, de la loi du 1er août 1985 stipule que : « La<br />

<strong>commission</strong> peut notamment prendre en considération le comportement<br />

du requérant lorsque celui-ci a contribué directement ou indirectement à<br />

la réalisation du dommage ou à son aggravation » ;<br />

– de ce que le requérant s’est vu refuser par sa compagnie d’assurance<br />

l’octroi de la somme prévue par la garantie « insolvabilité des tiers » de son<br />

contrat d’assurance RC, car son comportement et son degré d’imbibition<br />

alcoolique l’ont fait tomber sous les causes d’exclusions générales du<br />

contrat ;<br />

– de ce qu’en l’occurrence, le requérant s’est vu imposé par le Tribunal de<br />

première instance de Dinant de supporter 1/3 de son dommage suite à<br />

son attitude lors des faits;<br />

…<br />

déclare la demande recevable mais non fondée ;<br />

M61034 (2009)<br />

– de ce que le comportement du requérant a été explicitement mis en cause<br />

dans le jugement rendu le 23 novembre 2005 qui retient l’excuse de<br />

provocation;<br />

– de ce que les faits dont Monsieur N a été victime s’inscrivent à la suite d’un<br />

comportement fautif de sa part sans lequel ils n’auraient jamais eu lieu ;<br />

– de ce que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article<br />

31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de<br />

façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par<br />

un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute<br />

autre manière ;<br />

– de ce qu’il existe <strong>pour</strong> le requérant une possibilité d’intervention d’une<br />

assurance dans le cadre de la garantie « insolvabilité des tiers »;<br />

– de ce que cette intervention lui est <strong>pour</strong>tant refusée car l’assureur relève<br />

“un partage de responsabilités <strong>pour</strong> moitié en raison de la provocation dont<br />

Monsieur M a été victime et qui est le fait de Monsieur N, notre assuré<br />

(le requérant). Le tribunal évoque ainsi le coup porté par Monsieur N à<br />

Monsieur M qui a contribué à la réalisation de son dommage. (...). En<br />

effet, l’article 24 de nos conditions générales prévoit que sont exclus de la<br />

garantie les sinistres consécutifs à la participation de l’assuré à une rixe.<br />

Or, nous nous trouvons précisément dans ce cas” ;<br />

– de ce que la <strong>commission</strong> dispose de deux prises de position indépendante<br />

sur la nature du comportement du requérant à considérer en fonction de<br />

l’article 33 §1 de la loi du 1er août 1985.<br />

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