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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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L’arrêt critiqué décide que, <strong>pour</strong> déterminer le montant de l’allocation de<br />

remplacement de revenus prévue par la loi du 27 février 1987 relative <strong>aux</strong><br />

allocations <strong>aux</strong> handicapés, à laquelle le défendeur peut prétendre <strong>pour</strong> la<br />

période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2001, il n’y a pas lieu de tenir compte<br />

du montant (2.500.000 francs) qu’il a reçu de la Commission <strong>pour</strong> l’aide <strong>aux</strong><br />

<strong>victimes</strong> d’actes intentionnels de violence en application de la loi du 1er août<br />

1985 portant des mesures fiscales et autres.<br />

Pour en décider ainsi, l’arrêt se fonde sur les motifs suivants :<br />

« De l’examen (de l’article 13 de la loi du 27 février 1987 relative <strong>aux</strong> allocations<br />

<strong>aux</strong> handicapés, tel qu’il était en vigueur à l’époque, et de l’article 30, ,§ 2,<br />

de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de<br />

revenus et à l’allocation d’intégration), il résulte que les prestations autres<br />

que les prestations sociales qui viennent en déduction de l’allocation de<br />

remplacement de revenus sont des prestations versées en vertu d’une<br />

législation et dont l’octroi est justifié par la limitation de la capacité de gain ;<br />

La loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres prévoit en son<br />

article 31, ,§ 1er, que la personne qui a subi de graves atteintes au corps ou<br />

à la santé résultant directement de faits constitutifs d’un acte intentionnel<br />

de violence commis en Belgique peut demander une aide à diverses<br />

conditions et notamment si la réparation du préjudice ne paraît pas pouvoir<br />

être assurée de façon effective et suffisante par d’autres moyens, tels le<br />

paiement de dommages-intérêts par le délinquant ou le versement de toute<br />

somme relative au préjudice par un régime de sécurité sociale ou encore<br />

un régime d’assurances professionnelles (accidents du travail et maladies<br />

professionnelles) ou privées ;<br />

Selon l’article 32, ,§ 1er, (de la loi du 1er août 1985), le préjudice <strong>pour</strong> lequel<br />

une aide peut être demandée consiste exclusivement en une invalidité<br />

temporaire ou permanente, un dommage moral ou esthétique, des souffrances<br />

physiques ou psychiques, des frais médic<strong>aux</strong> ou d’hospitalisation, une perte<br />

de revenus, etc. ;<br />

Ainsi que le relève pertinemment le ministère public en son avis, l’objectif<br />

<strong>pour</strong>suivi par cette loi est de venir en aide si la victime ne peut obtenir une<br />

indemnisation suffisante de son préjudice par les voies ordinaires (...) ;<br />

La <strong>commission</strong> compétente <strong>pour</strong> statuer sur une demande n’indemnise pas<br />

la victime mais lui vient en aide en fixant le montant en équité sans garantir<br />

une réparation intégrale des préjudices (...) ;<br />

Dès lors, il ne s’agit pas d’une indemnisation mais d’une aide dont le montant<br />

est fixé en équité. Dans ces conditions, l’aide concernée ne peut être<br />

assimilée à une prestation versée en vertu d’une législation et dont l’octroi<br />

est justifié par la limitation de la capacité de gain. Par conséquent, l’allocation<br />

de remplacement de revenus doit être versée intégralement sans aucune<br />

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