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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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– de ce qu’en l’espèce, le requérant doit comprendre que le but de la<br />

Commission n’est pas de nier ou de minimiser les conséquences des faits<br />

dont il a été victime, mais qu’il y a lieu de suivre la législation en vigueur en<br />

matière d’aide <strong>aux</strong> <strong>victimes</strong> et que la Commission constate le faible t<strong>aux</strong><br />

de l’invalidité permanente que conserve le requérant suite à l’agression qu’il<br />

a subie ;<br />

– de l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985 qui prévoit le principe de<br />

subsidiarité de l’aide et de ce qu’en l’espèce, les faits constituent un accident<br />

du travail qui fait l’objet d’une intervention de l’assureur loi de l’employeur<br />

du requérant ;<br />

– du principe selon lequel l’accessoire suit le principal qui ne peut pas trouver<br />

application en l’espèce. Le débiteur de l’aide, à savoir l’Etat belge, n’est<br />

en effet pas l’auteur du dommage. Le droit à l’octroi de l’aide ne naît dans<br />

le chef du requérant qu’à partir de la décision de la Commission et que<br />

par conséquent, les intérêts ne sont pas pris en compte par la Commission.<br />

la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande du requérant, non<br />

fondée.<br />

[Le recours en cassation a été rejeté par arrêt n° 187.200 du 20 octobre 2008.]<br />

M40314 (2006)<br />

Le 8/3/1998, à Habay-la-Neuve, la requérante se trouve au café qu’elle<br />

exploite lorsque une discussion éclate entre plusieurs clients. Les choses<br />

s’enveniment et des coups sont portés par le nommé R à Monsieur M. La<br />

requérante tente de les séparer et reçoit un coup de poing sur la pommette<br />

gauche, du nommé R qui lui malmène également les avant-bras.<br />

…<br />

Tenant compte d’une part :<br />

– de ce que suite à l’agression dont elle a été victime, la requérante conserve<br />

une invalidité permanente partielle de 3% et a subi un dommage moral ;<br />

et d’autre part :<br />

– de l’article 31, 1° de la loi du 1/8/1985 qui dispose qu’une aide financière<br />

peut être octroyée « <strong>aux</strong> personnes qui ont subi un préjudice physique<br />

ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de<br />

violence» ;<br />

– de ce qu’en l’espèce, même si la Commission ne mimimise pas le<br />

préjudice subi par la requérante, elle constate cependant que la requérante<br />

ne conserve qu’une faible invalidité permanente (3%) t<strong>aux</strong> qui selon la<br />

jurisprudence habituelle de la Commission ne constitue pas un préjudice<br />

important ;<br />

– de ce que par ailleurs, la requérante ne semble pas avoir dû supporter des<br />

frais médic<strong>aux</strong>;<br />

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