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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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La fonction de membre de la <strong>commission</strong> est incompatible avec la fonction<br />

de secrétaire ou de secrétaire adjoint visée à l’article 30, § 2, 6e alinéa, de la<br />

loi, avec la fonction de délégué d’un organisme public ou d’une association<br />

agréée visée à l’article 34ter, 2e alinéa, de la loi ou avec la fonction de délégué<br />

du Ministre visée à l’article 34ter, troisième alinéa, de la loi.<br />

Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’alinéa premier<br />

sont proposées par un comité composé du président et du secrétaire de la<br />

<strong>commission</strong> et d’un représentant du Ministre.<br />

Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’alinéa premier<br />

et qui souhaitent solliciter, peuvent adresser une lettre recommandée au<br />

président de la <strong>commission</strong> en joignant une copie du diplôme ou du certificat<br />

d’études et les pièces attestant de l’expérience professionnelle exigée.<br />

Les candidats qui selon les pièces visées au quatrième alinéa entrent<br />

en ligne de compte sont invités par le secrétaire de la <strong>commission</strong> à un<br />

entretien avec le comité. Lors de l’entretien leur motivation, leur familiarité<br />

avec la problématique de l’indemnisation des <strong>victimes</strong> d’infractions et leur<br />

connaissance de la loi visée à l’article 1er, 1°, sont examinées.<br />

Art. 5ter. Le mandat d’un membre de la <strong>commission</strong> se termine de plein<br />

droit s’il ne remplit plus les conditions légales <strong>pour</strong> exercer son mandat ou<br />

si sans donner de raison il ne répond pas à trois demandes consécutives du<br />

président de siéger dans une chambre.<br />

Art. 6. Dans toute affaire qui doit être traitée en langue allemande, la chambre<br />

comprend le membre de la <strong>commission</strong> qui justifie de la connaissance<br />

suffisante de cette langue.<br />

Art. 7. Le président, le vice-président et les membres ont droit à des jetons<br />

de présence, dont le montant est fixé par le Roi sur proposition du Ministre<br />

de la <strong>Justice</strong>.<br />

Ils bénéficient des indemnités <strong>pour</strong> frais de parcours et de séjour<br />

conformément <strong>aux</strong> dispositions applicables au personnel des services<br />

publics fédér<strong>aux</strong>. Ils sont assimilés, à cet égard, à des fonctionnaires de rang<br />

13, à l’exception des fonctionnaires titulaires d’un autre rang.<br />

Les experts dont le concours est requis par la <strong>commission</strong> peuvent être<br />

rétribués dans les conditions définies par le Ministre de la <strong>Justice</strong>.<br />

Le règlement général sur les frais de justice en matière répressive, établi<br />

par l’arrêté royal du 28 décembre 1950, est applicable <strong>aux</strong> interprètes,<br />

traducteurs et témoins.<br />

Art. 8. Chaque chambre est assistée par le secrétaire ou le secrétaire<br />

adjoint, effectif ou suppléant, dont le rôle linguistique correspond à la langue<br />

dans laquelle l’affaire est traitée.<br />

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