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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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– De ce que l’article 31bis, §1, 5°, stipule que : …;<br />

– De ce qu’en l’occurrence, la requérante a bénéficié d’un montant de 2.000<br />

€ de la part de sa compagnie d’assurance ;<br />

– De ce que ce montant correspond au montant accordé à la requérante par<br />

le Tribunal Correctionnel de Charleroi le 3 février 2006 ;<br />

– De ce que la Commission constate dès lors que la requérante a été<br />

intégralement indemnisée <strong>pour</strong> son préjudice;<br />

M70021 (2008)<br />

Tenant compte:<br />

– de ce que les frais de soins de santé sont justifiés <strong>pour</strong> 1.321,16 €;<br />

– de ce que le requérant connaît une situation financière précaire ;<br />

– de ce que, malgré les sollicitations de la Commission, le requérant n’a pas<br />

communiquer de précisions quant à l’évolution de la procédure judiciaire;<br />

– de ce que le requérant est invité à faire état de ses démarches vis-à-vis de<br />

l’assureur auto de son agresseur;<br />

– de ce que la Commission peut octroyer une aide en équité mais est soumise<br />

au principe de subsidiarité retenu à l’article 31bis 5° de la loi du 1er août<br />

1985 ;<br />

– de ce que, comme le précisait le Procureur du Roi de Charleroi, le requérant<br />

peut réclamer l’indemnisation complète <strong>pour</strong> son préjudice corporel auprès<br />

de l’assureur RC Auto de l’auteur des faits, et ce en application de l’article<br />

29bis de la loi du 21 novembre 1989 sur le contrat d’assurance automobile ;<br />

– de ce que malgré les sollicitations de la Commission sur ce point, le<br />

requérant n’a communiqué aucune information ;<br />

M70264 (2008)<br />

Tenant compte d’une part :<br />

– de ce que suite à l’agression dont il a été victime, le requérant conserve une<br />

invalidité permanente de 15% et a subi un dommage moral;<br />

et d’autre part :<br />

– du principe de subsidiarité de l’aide consacré à l’article 31 bis, 5° de la loi<br />

du 1/8/1985 et qu’en l’espèce, le requérant a perçu de la succession de<br />

l’auteur des faits, la somme de 26.225, 42 € et a également bénéficié d’une<br />

intervention de l’assureur loi dans le cadre de la législation sur les accidents<br />

de travail;<br />

la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande non fondée.<br />

[Le <strong>pour</strong>voi en cassation a été déclaré partiellement admissible – ordonnance<br />

n° 3.856 du 14 janvier 2009 et rejeté par l’arrêt n° 198.501 du 3 décembre<br />

2009.]<br />

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