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commission pour l'aide financiere aux victimes d'actes ... - Justice

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Par courrier daté du 03/11/2003, le Procureur général près la Cour d’appel de<br />

Liège confirme que le requérant n’a pas été averti ni convoqué à l’audience de<br />

la Chambre du conseil.<br />

…<br />

Le requérant dit s’être présenté au Parquet <strong>pour</strong> s’enquérir des suites de sa<br />

plainte, aucune information ne lui a été transmise quant à l’audience de la<br />

Chambre du conseil. Par courrier daté du 03/11/2003, le Procureur général<br />

près la Cour d’appel de Liège confirme que le requérant n’a pas été averti ni<br />

convoqué à l’audience de la Chambre du conseil.<br />

Par conséquent, la Commission estime qu’il y a manifestement un cas de force<br />

majeure dont il y a lieu de tenir compte en faveur du requérant et elle estime<br />

dès lors que les conditions de recevabilité <strong>pour</strong> une demande d’aide principale<br />

sont remplies.<br />

M40037 (2005) [auteur des faits mineur d’âge]<br />

Le requérant dépose plainte suite à l’agression subie. Le dossier est classé sans<br />

suite par le Parquet, tenant compte des éléments suivants : les auteurs marquent<br />

leur accord <strong>pour</strong> indemniser chacun <strong>pour</strong> moitié leur victime, l’ancienneté des<br />

faits et les jeunes gens sont devenus majeurs. Le requérant lance alors une<br />

citation introductive d’instance devant le Tribunal civil de Verviers et les auteurs<br />

sont condamnés par défaut à indemniser le requérant.<br />

Force est de constater qu’aucune décision judiciaire définitive n’est<br />

intervenue (le classement sans suite par le Parquet ne pouvant être assimilé<br />

à une décision judiciaire définitive qui est prononcée par une juridiction soit<br />

d’instruction, soit de jugement).<br />

La Commission relève néanmoins que le requérant n’avait pas d’autre choix<br />

que d’introduire une procédure au civil, seule voie possible dès l’instant où<br />

le Parquet avait décidé de classer sans suite, puisque les auteurs étaient<br />

mineurs et qu’il n’était dès lors pas possible au requérant de se constituer<br />

partie civile entre les mains du juge d’instruction.<br />

Par conséquent, la Commission reconnaît l’existence d’un cas de force majeure<br />

et estime que la requête du requérant est recevable<br />

M40372 (2006) [décès de l’auteur des faits]<br />

La requérante ne s’est pas constituée partie civile au nom de ses enfants mineurs.<br />

Par courrier daté du 16/01/2006, ainsi qu’à l’audience de la Commission, la<br />

requérante a exposé que, sur conseil de son avocat, la constitution de partie<br />

civile devait être déposée à l’audience du tribunal.<br />

Le décès de l’auteur des faits, survenu avant cette audience, n’a pas permis la<br />

réalisation de cette démarche.<br />

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