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LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L'ANTISÉMITISME ... - Le Monde

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correspondant à ses attentes. Un « test » réalisé par sa fille établit que cela est faux, et<br />

qu’un appartement est disponible. De plus, il s’avère qu’il s’agit en fait du même appartement<br />

qui lui a été refusé pour les motifs précédemment évoqués, remis en location<br />

dans une autre agence immobilière quelques jours seulement après le premier refus<br />

de location. Par délibération 2009-295 du 28 juillet 2009, le caractère fallacieux du<br />

motif initial de refus est démontré et le « test » confirme l’existence de consignes discriminatoires<br />

données à la seconde agence.<br />

<strong>Le</strong> dossier ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel par le procureur de la<br />

République, la HALDE a présenté ses observations à l’audience. <strong>Le</strong> tribunal correctionnel<br />

d’Aix-en-Provence a condamné pour discrimination raciale la propriétaire et l’agence<br />

immobilière à verser respectivement 1 500 euros et 800 euros d’amende ainsi que solidairement<br />

à la victime 1 500 euros d’indemnités.<br />

Un huissier stagiaire d’origine maghrébine est mis sur la touche à raison de ses origines.<br />

<strong>Le</strong>s tâches les plus ingrates lui sont confiées systématiquement. Lorsqu’il s’en<br />

plaint il est rejeté et lorsqu’il indique qu’il ne peut plus faire certaines tâches à cause de<br />

son mal de dos, une collègue lui dit ouvertement « de retirer sa ceinture d’explosifs »,<br />

devant le patron de l’étude qui ne réagit pas. Il est ensuite licencié. La HALDE, suite à<br />

la délibération no 2008-23 puis no 2009-254 produit des observations devant les juridictions<br />

prud’homales et la chambre sociale de la Cour d’appel de Versailles. Celle-ci<br />

par arrêt du 17 décembre 2009 estime le licenciement sans cause réelle et sérieuse et<br />

retient le harcèlement discriminatoire. On relèvera que dans cette affaire, la preuve a<br />

pu être apportée grâce aux témoignages de certains collègues de la victime mais, en<br />

dépit de la protection prévue par les textes contre les représailles, il demeure extrêmement<br />

difficile d’obtenir des témoignages de salariés encore en place dans l’entreprise.<br />

La réclamante, d’origine africaine et noire, travaille comme vendeuse à temps partiel.<br />

Après un changement de direction, elle fait valoir que sa hiérarchie lui aurait régulièrement<br />

demandé de démissionner au motif qu’elle ne correspondrait pas à l’image du<br />

magasin en raison de sa couleur de peau. Elle se voit finalement contrainte de démissionner.<br />

Par délibération no 2010-128 du 31/05/10, la HALDE a présenté des observations<br />

devant la Cour d’appel compétente, en concluant que la rupture du contrat de<br />

travail de la réclamante doit s’analyser en un licenciement discriminatoire faisant suite à<br />

une situation de harcèlement. Par décision de la Cour d’appel de Versailles no 09/02217<br />

– 28/10/2010, la Cour, suivant les observations de la HALDE, reconnait le harcèlement<br />

discriminatoire en lien avec l’origine et l’apparence physique de la requérante et<br />

condamne l’entreprise à 5 000 euros au titre d’indemnité pour nullité du licenciement<br />

et 8 000 euros au titre de préjudice moral.<br />

La transmission au parquet<br />

Un artisan peintre ayant refusé comme stagiaire un jeune homme noir parce qu’il « était<br />

vraiment trop noir » ; le mis en cause affirme ne pas être raciste mais s’abrite derrière<br />

316 La réponse institutionnelle

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