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HUITIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE Rapport ... - Unctad

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Encadré III-l<br />

<strong>LA</strong> PROTECTION <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> PROPRIETE INTELLECTUELLE - OPTIONS <strong>DE</strong> POLITIQUE GENERALE<br />

En ce qui concerne les négociations relatives aux TRIP, il y a plusieurs principes de base.<br />

Le principe le plus fondamental est que, si les pays en développement ne peuvent méconnaître la<br />

nécessité dans laquelle les pays développés se trouvent de réprimer la contrefaçon sur leurs propres<br />

marchés (comme sur ceux des pays tiers), de leur côté les pays développés ne peuvent négliger la<br />

nécessité, pour les pays en développement, de lier la protection de la propriété intellectuelle sur<br />

leurs marchés à leurs besoins intérieurs de développement. Une telle approche est conforme à celle<br />

qu'a adoptée en 1960 la Conférence diplomatique de Paris, qui a sauvé les conventions internationales<br />

sur les droits d'auteur, et elle est conforme au principe de la non-réciprocité qui est énoncé dans<br />

l'Accord général par le biais du paragraphe 5 de la clause d'habilitation adoptée en 1979.<br />

Dans la mesure où un travail de normalisation laisse de côté le besoin légitime qu'ont les pays<br />

en développement de bénéficier d'un traitement différencié et plus favorable et prend le pas sur<br />

l'élément consensuel qui a caractérisé jusqu'à présent la formation de normes internationales<br />

concernant la propriété intellectuelle, il peut fort bien entraîner des perturbations dans un système<br />

qui a survécu pendant plus d'un siècle grâce à sa souplesse et à sa capacité d'adaptation aux besoins<br />

de pays qui se trouvaient à des niveaux différents de développement. De la même façon, des efforts<br />

visant à aboutir à un compromis de bonne foi établissant une corrélation entre une "protection<br />

adéquate et effective" et les conditions ou les capacités économiques pourraient en arriver à<br />

renforcer l'engagement des pays en développement envers les principes qui sont à la base de la<br />

Convention de Paris, tout comme cela s'est produit après l'introduction de la notion de traitement<br />

différencié et plus favorable dans la Convention de Berne et la Convention universelle sur les droits<br />

d'auteur, en 1971.<br />

On peut supposer que tous les pays ont besoin, pour des raisons d'intérêt public, d'exceptions<br />

aux normes fondamentales régissant les brevets et les autres modes de protection de la propriété<br />

intellectuelle, de la même façon que tous les pays imposent des immunités et des exceptions dans le<br />

cas des ouvrages pouvant être soumis à des droits d'auteur, en plus des exceptions générales pour<br />

utilisation loyale. A cet égard, plutôt que d'établir une liste sans fin d'exceptions spécifiques, il<br />

serait possible de faciliter les choses en formulant un principe fondamental qui lierait les normes<br />

générales assurant une protection "adéquate et effective" (mais non maximale) à des dispositions<br />

reconnaissant explicitement les besoins particuliers des pays en développement. Par exemple, le Code<br />

des subventions, à l'article 14, paragraphe 5, dispose qu'un pays en développement devrait<br />

"s'efforcer de prendre l'engagement de réduire ou d'éliminer ses subventions à l'exportation lorsque<br />

le recours à ces subventions ne correspond pas à ses besoins en matière de compétitivité et de<br />

développement".<br />

Pour que les négociations sur les TRIP soient couronnées de succès, il faut que les pays en<br />

développement conçoivent des systèmes depropriété intellectuelle répondant d'une part aux besoins<br />

internationaux et, d'autre part, à leurs propres objectifs de développement. La tâche est difficile,<br />

parce que la majeure partie de ces pays n'ont pas encore atteint des niveaux de développement<br />

technologique qui leur permettraient de retirer tous les avantages possibles de ces systèmes dans<br />

l'avenir immédiat. Ils peuvent toutefois escompter en tirer de plus grands avantages à mesure que<br />

leur économie croît et que leur infrastructure scientifique et technologique se développe.<br />

Le renforcement et l'expansion de la protection de la propriété intellectuelle dans les pays en<br />

développement n'ont guère de chances de créer en soi des conditions plus favorables pour le progrès<br />

technologique. Cela ne contribuera pas nécessairement non plus à favoriser les investissements<br />

étrangers directs et le transfert de technologie. La protection juridique doit être considérée comme<br />

un seulement des éléments d'un cadre plus large favorisant l'innovation; l'environnement<br />

macro-économique général, le taux d'investissement, le personnel qualifié disponible sont des<br />

facteurs bien plus déterminants. A cet égard, un défaut majeur des négociations actuelles est<br />

qu'elles sont étroitement concentrées sur les aspects statiques des droits de propriété<br />

intellectuelle. Les aspects dynamiques, et en particulier ceux qui ont trait au transfert et à la<br />

diffusion de la technologie, sont pratiquement absents du débat actuel. Un nouveau cadre ne devrait<br />

pas refuser aux pays en développement la possibilité de recourir aux "pratiques de rattrapage" que<br />

les pays développés d'aujourd'hui ont appliquées dans le passé pour assurer leur propre développement<br />

technologique.<br />

Source : Voir <strong>Rapport</strong> sur le commerce et le développement, 1991, troisième partie, chapitre III.

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