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Document de référence 2008 (.pdf 1.62 Mo) - Nexity

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APERÇU DES ACTIVITÉS 6<strong>Document</strong> <strong>de</strong> référence <strong>2008</strong>En ce qui concerne la VEFA, la réglementation prévoit un certain nombre <strong>de</strong> dispositions d’ordre public <strong>de</strong>stinéesà protéger les acquéreurs <strong>de</strong> logements. Les principales dispositions concernent l’obligation <strong>de</strong> conclure l’acte<strong>de</strong> vente sous forme notariée, l’obligation <strong>de</strong> fournir une garantie d’achèvement (le plus souvent sous forme<strong>de</strong> caution bancaire), l’obligation <strong>de</strong> conclure un contrat préliminaire assorti <strong>de</strong> conditions liées à l’appréciationpar le client <strong>de</strong> la conformité du projet et du lot réservé avec les stipulations <strong>de</strong> l’acte <strong>de</strong> vente définitif,l’obligation <strong>de</strong> mise sous séquestre du dépôt <strong>de</strong> garantie du réservataire et l’obligation <strong>de</strong> respecterun échéancier-cadre pour les appels <strong>de</strong> fonds. Ce régime protecteur ne s’applique toutefois qu’au secteurdit « protégé », soit uniquement les immeubles ou fraction d’immeubles à usage d’habitation ou à usagemixte (professionnel et habitation). Les immeubles à usage uniquement professionnel relèvent quant à euxdu secteur « libre », et les ventes <strong>de</strong> tels immeubles si elles revêtent la qualification <strong>de</strong> VEFA peuvent inclure<strong>de</strong>s conditions contractuelles librement débattues notamment en matière d’avant-contrat, d’appel <strong>de</strong> fondset <strong>de</strong> garantie d’achèvement.ResponsabilitéDans ses activités logement et immobilier tertiaire, le Groupe est soumis aux règles relatives au droit<strong>de</strong> la responsabilité pesant sur tout intervenant à l’acte <strong>de</strong> construction (garanties dites <strong>de</strong> bon fonctionnementet décennale). Les textes ont instauré un principe <strong>de</strong> présomption <strong>de</strong> responsabilité pesant sur tout intervenantà l’acte <strong>de</strong> construction en cas <strong>de</strong> dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité<strong>de</strong> l’ouvrage ou <strong>de</strong> l’un <strong>de</strong> ses éléments d’équipement et le ren<strong>de</strong>nt impropre à sa <strong>de</strong>stination.Les acquéreurs disposent donc d’une garantie décennale pour les ouvrages, c’est-à-dire tous élémentsqui ren<strong>de</strong>nt l’ouvrage impropre à sa <strong>de</strong>stination et d’une garantie <strong>de</strong> bon fonctionnement (d’une durée<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans) pour les éléments d’équipements dissociés du bâtiment. Ils peuvent actionner leur droità réparation auprès du Groupe qui lui-même pourra se retourner contre l’intervenant responsable du défaut<strong>de</strong> construction. Ce dispositif <strong>de</strong> garantie est complété par une assurance obligatoire instituée par la loin° 78-12 du 4 janvier 1978, l’assurance dite « Dommages-Ouvrages », souscrite dès l’ouverture du chantier,qui permet le préfinancement <strong>de</strong> la réparation <strong>de</strong>s désordres apparus relevant <strong>de</strong> la garantie <strong>de</strong> bonfonctionnement ou décennale. Le bénéfice <strong>de</strong> cette couverture est transféré aux clients qui ont acquisles logements et à leurs successeurs en cas <strong>de</strong> vente <strong>de</strong> leur logement. Cette assurance ainsi que les autresassurances liées aux activités du Groupe sont décrites au paragraphe 4.5.3 « Principaux contrats d’assurances ».Au regard <strong>de</strong> la réglementation applicable sur les chantiers du Groupe, la loi du 31 décembre 1993et le décret du 26 décembre 1994 obligent le maître d’ouvrage à procé<strong>de</strong>r à la désignation, dès la conception<strong>de</strong>s ouvrages, d’un coordinateur Sécurité et Protection <strong>de</strong> la Santé. Outre la nomination <strong>de</strong> ce coordinateur,le Groupe a pour politique d’anticiper et d’i<strong>de</strong>ntifier les risques liés aux opérations <strong>de</strong> construction nonseulement lors <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong>s constructions mais aussi lors <strong>de</strong> l’entretien <strong>de</strong> l’immeuble postérieurementà sa livraison. Ainsi, le Groupe met en place sur ses chantiers <strong>de</strong>s plans <strong>de</strong> prévention afin d’i<strong>de</strong>ntifierles risques et d’informer les différents intervenants sur les chantiers <strong>de</strong>s risques qu’ils encourent et interditl’accès <strong>de</strong> ses chantiers aux entreprises qu’il n’a pas agréées.Activités <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong> transaction immobilièreLe Groupe intervient en qualité <strong>de</strong> mandataire dans la gestion ou dans <strong>de</strong>s transactions portant sur les biensd’autrui. Il agit en tant qu’administrateur <strong>de</strong> biens, assurant ainsi la gestion <strong>de</strong>s immeubles pour le compte<strong>de</strong> propriétaires et exécutant les obligations qui leur incombent telles que l’entretien, les réparations outous aménagements nécessaires à la conservation et à la mise en valeur <strong>de</strong> l’immeuble. Il remplit en outreles fonctions <strong>de</strong> syndic d’immeubles en copropriété. Il agit également en tant qu’agent immobilier, c’est-à-dire<strong>de</strong> mandataire chargé <strong>de</strong> s’entremettre dans la conclusion d’actes juridiques portant sur les biens d’autruitels que la vente, la location ou l’échange d’immeubles ou <strong>de</strong> fonds <strong>de</strong> commerce.Les activités d’agent immobilier, d’administrateur <strong>de</strong> biens et <strong>de</strong> syndic <strong>de</strong> copropriété sont réglementées<strong>de</strong> manière impérative par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice <strong>de</strong>s activitésrelatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds <strong>de</strong> commerce, dite loi « Hoguet »et par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application. Les professionnels doivent enrespecter les dispositions sous peine <strong>de</strong> nullité <strong>de</strong> leurs actes, voire <strong>de</strong> sanction pénale. La loi Hoguet requiert<strong>de</strong>s professionnels <strong>de</strong> l’immobilier qu’ils sollicitent auprès <strong>de</strong> l’administration une carte professionnellepour l’exercice <strong>de</strong> leur activité. Jusqu’au décret du 21 octobre 2005, <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> cartes existaient :la carte « transactions sur immeubles et fonds <strong>de</strong> commerce » pour l’agent immobilier et la carte « gestionimmobilière » pour l’administrateur <strong>de</strong> biens et le syndic <strong>de</strong> copropriété. Le décret précité a fusionné les <strong>de</strong>ux87

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