HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
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§ III. — LE RANG DE CHEVALIER EQUO PRIVATO ÉTANT<br />
ATTACHÉ AU CENS ÉQUESTRE, DEVIENT INAMISSIBLE ET<br />
HÉRÉDITAIRE.<br />
Depuis l'an 400 av. J.-C., posséder le cens équestre était la seule condition<br />
nécessaire pour faire partie de la chevalerie. Les censeurs, qui choisissaient les<br />
chevaliers equo publico, n'avaient qu'il enregistrer les noms <strong>des</strong> chevaliers equo<br />
privato. Le litre de ceux-ci était la conséquence de leur fortune. Aussi devint-il<br />
promptement inamissible et héréditaire.<br />
Celui qui le possédait, eût-il, comme Gellius, dilapidé la fortune qui composait le<br />
cens équestre, restait toujours chevalier de nom1. Il suffisait mine d'appartenir à<br />
une famille de chevaliers pour are en droit de servir dans la cavalerie equo<br />
privato. Aussi les lois judiciaires du siècle de Cicéron faisaient une distinction<br />
entre les chevaliers qui avaient le cens équestre. et ceux qui, sans le posséder,<br />
avaient fait dans la cavalerie leurs années de service. Les premiers siégeaient<br />
dans les tribunaux, les derniers n'y avaient point de place parce qu'ils ne<br />
présentaient pas les garanties reconnues nécessaires à l'indépendance d'un<br />
juge2. Le censeur ne pouvait ôter à un chevalier que ce qu'il pouvait lui donner.<br />
Il était maître de l'inscrire sur la liste <strong>des</strong> chevaliers equo publico ou de l'en<br />
effacer3. Mais lui enlever sa fortune ou la qualité de sa famille n'était pas au<br />
pouvoir d'un magistrat. Le chevalier, même couvert de notes infamantes, restait<br />
chevalier. Privé du cheval pavé par l'État (equo publico), il rentrait dans les rangs<br />
de la cavalerie (equo privato). Pour le faire <strong>des</strong>cendre de cheval, pour le réduire à<br />
la condition de fantassin, il fallait un sénatus-consulte, c'est-à-dire une mesure<br />
politique dérogeant à la loi ordinaire.<br />
Après la bataille de Cannes, plusieurs jeunes nobles, à l'instigation de L. Cæcilius<br />
Metellus, avaient formé le projet d'abandonner la République, et de s'enfuir hors<br />
de l'Italie. Il avait fallu l'intervention et les menaces du jeune Scipion, qui fut<br />
plus tard le vainqueur d'Annibal, pour empêcher cette lâche défection. D'autres<br />
chevaliers, prisonniers d'Annibal, avaient reçu la liberté sur parole en promettant<br />
de revenir au camp <strong>des</strong> Carthaginois. Ils étaient partis sous prétexte d'aller à<br />
Rome chercher leur rançon, puis ils étaient revenus sur leurs pas, et après être<br />
rentrés en cachette dans le camp d'Annibal, s'étaient crus dégagés de leur<br />
serment. Les uns et les autres furent cités devant le tribunal <strong>des</strong> censeurs P.<br />
Furius et. M. Atilius en 2154. Ceux d'entre eux qui avaient le cheval payé par<br />
l'État (equum publicum) en furent privés, et tous furent chassés de leur tribu et<br />
mis au nombre <strong>des</strong> ærarii5. Mais le Sénat ne se contenta pas de ces punitions<br />
dérisoires6. A la note sans force <strong>des</strong> censeurs il ajouta un sévère sénatusconsulte,<br />
ordonnant que tous ceux que les censeurs avaient notés fissent leur<br />
service dans l'infanterie, et allassent rejoindre en Sicile les débris <strong>des</strong> légions de<br />
Cannes. Sans ce décret du Sénat, les chevaliers equo publico, à qui les censeurs<br />
1 Cicéron, Pro Sextio, LI.<br />
2 Cicéron, Philippique I, 8.<br />
3 Cicéron, De legibus, III, 3. Tite-Live, IV, 8.<br />
4 Tite-Live, XXIV, 18.<br />
5 Nous expliquerons plus loin, ch. II, § 1, le sens du mot ærarii.<br />
6 Tite-Live, XXIV, 18. additumque tam truci censoriæ notae triste senatus consultum.<br />
Comparer : De Republica, IV. Censoris judicium nihil fere damnato nisi ruborem affect.