HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
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c'est-à-dire parmi les citoyens de la première classe qui n'avaient non plus que<br />
leur père ni leur aïeul, pris place sur le fauteuil orné d'ivoire on siégeaient les<br />
magistrats.<br />
La composition du Sénat patricio-plébéien1 de la République, depuis la fin du IVe<br />
siècle avant Jésus-Christ, explique pourquoi au lieu d'être seulement divisé en<br />
trente curies, comme l'ancien Sénat, il présente aussi trois ordres distincts : 1°<br />
celui <strong>des</strong> consulaires (consulores) : 2° celui <strong>des</strong> anciens préteurs (prœtorii) ; 3°<br />
celui <strong>des</strong> anciens édiles curules (œdilicii). Les consulaires étaient consultés les<br />
premiers, les anciens préteurs parlaient ensuite, les anciens édiles n'étaient<br />
appelés qu'en troisième lieu à dire leur avis. Il y avait aussi de jeunes magistrats<br />
; comme les questeurs et les tribuns <strong>des</strong> légions, qui, sans avoir le titre de<br />
sénateurs, étaient invités à fournir <strong>des</strong> renseignements sur les affaires<br />
financières ou militaires qu'ils avaient conduites. et à en dire leur avis. Leur<br />
présence dans l'assemblée fait comprendre celte formule par laquelle un consul<br />
donnait rendez-vous au Sénat en convoquant : les sénateurs et ceux à qui il est<br />
permis de dire leur avis dans le Sénat. Après les dix ans de service exigés de<br />
tout cavalier romain, et qui se faisaient ordinairement de vingt à trente ans, un<br />
homme de la première classe pouvait briguer la questure et exercer cette charge<br />
de trente à trente et un ans (œtate quæstoria). Un usage, que les lois annales<br />
consacrèrent plus tard, voulait qu'on laissât écouler deux ans (biennium) entre<br />
deux magistratures successives2. En attendant qu'il pût briguer l'édilité curule,<br />
l'ancien questeur avait le droit de dire son avis au Sénat, sans être encore<br />
sénateur en titre. Il pouvait devenir édile à trente-quatre ans et être inscrit sur la<br />
liste du Sénat de trente-quatre à trente-cinq ans (œtate senatoria).<br />
Dans le cas où les magistratures curules n'envoyaient pas au Sénat assez de<br />
sénateurs pour remplir toutes les places vacantes, afin de maintenir le nombre<br />
de trois cents membres dans cette assemblée, on inscrivait sur la liste, même<br />
<strong>des</strong> citoyens qui n'avaient géré que <strong>des</strong> magistratures secondaires. C'est ce que<br />
fit, en 216 avant Jésus-Christ, après la bataille de Cannes, le dictateur Fabius<br />
Buteo. Ces sénateurs supplémentaires n'avaient pas le droit comme les autres<br />
d'orner d'argent le mors de leurs chevaux. N'étant pas sortis d'un <strong>des</strong> trois<br />
ordres de magistratures curules, ils n'avaient pas la parole dans le Sénat, mais<br />
ils prenaient part aux votes par division en se portant à droite ou a gauche.<br />
Comme, pour faire connaître leur avis, ils ne pouvaient se servir que de leurs<br />
pieds, et non de leur langue, on les appelait sénateurs pédaires (senatores<br />
pedarii). On les nommait plus exactement chevaliers pédaires (equites pedarii),<br />
parce qu'une <strong>des</strong> magistratures curules était l'échelon par où l'on s'élevait<br />
ordinairement du rang équestre au rang sénatorial, et qu'ils n'en avaient obtenu<br />
aucune.<br />
1 Voir sous ce titre une belle étude du M. Mommsen, dans ses Recherches romaines<br />
(Rœmische forschungen). Nous n'avons pu admettre avec lui que les conscripti fussent<br />
<strong>des</strong> plébéiens reçus au Sénat, dès l'origine de la République, sans être sénateurs et sans<br />
avoir le droit de parler. M. Mommsen les identifie avec les pedarii. Mais, d'après les<br />
auteurs anciens, les conscripti furent sénateurs et patriciens, et ils reçurent ce titre <strong>des</strong><br />
curies. Nous avons montré que les conscripti sont les mêmes que les Patres minorum<br />
gentium.<br />
2 La préture, où l'on pouvait arriver à trente-sept ans, était une magistrature de deux<br />
ans lorsqu'on était nommé propréteur à trente-huit. L'intervalle entre la fin de la<br />
propréture et le consulat, devait être double, c'est-à-dire de quatre ans. C'est pourquoi<br />
l'âge consulaire fut fixé à quarante-trois ans. Quelquefois l'intervalle de quatre ans était<br />
placé après la proquesture.