HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...
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3° — LES PATRICIENS, DIRIGÉS PAR LE SÉNAT, DOMINENT<br />
L'ASSEMBLÉE CURIATE.<br />
Si la plèbe <strong>des</strong> clients n'était pas exclue <strong>des</strong> curies, elle y votait sous l'influence<br />
<strong>des</strong> patriciens, qui, eux-mêmes, étaient dirigés par l'initiative toute puissante du<br />
Sénat. Chaque décision de l'assemblée curiate est autorisée par un sénatusconsulte<br />
préalable1, et nous trouvons <strong>des</strong> exemples nombreux de ces décrets du<br />
Sénat qui provoquent une loi curiate2 ; souvent même lorsqu'il n'y a pas de<br />
magistrat patricien dans la République, sur l'ordre du Sénat, les patriciens<br />
réunissent seuls3, pour nommer un interroi, sans consulter l'assemblée du<br />
peuple. L'interroi, qui, jusqu'au temps de Cicéron, dut toujours être un<br />
patricien4, pouvait proposer une loi aux curies5. Un principe de l'ancien droit<br />
public de Rome, c'était que chaque élection fût renouvelée deux fois, pour que-le<br />
peuple pût réparer une erreur ou un mauvais choix6. A l'époque <strong>des</strong> rois, quand<br />
l'assemblée curiate existait seule7, elle était consultée deux fois sur chaque<br />
élection : c'est ainsi que Numa Pompilius, quoique déjà choisi pour roi par les<br />
curies sur la recommandation du Sénat, demande lui-même une autre loi curiate,<br />
qui lui confère le pouvoir militaire (imperium)8 ; Tullus Hostilius imite son<br />
exemple9. Le Sénat ayant le droit de proposer les lois et les candidats à<br />
l'assemblée curiate, toute confirmation par le Sénat <strong>des</strong> actes <strong>des</strong> curies eût été<br />
superflue, puisqu'ils émanaient tous de son initiative (auctoritas)10.<br />
Au temps de la République, lorsque l'assemblée centuriate eut le droit de donner<br />
le premier <strong>des</strong> deux votes nécessaires pour créer un magistrat, les curies<br />
conservèrent le second vote, qui conférait à l'élu <strong>des</strong> centuries le pouvoir<br />
militaire11. Mais les curies ne pouvaient confirmer l'élection que sur la<br />
proposition qui leur en était faite par le Sénat ; et, à défaut de cette proposition,<br />
les curies restaient sans activité, et l'élu <strong>des</strong> centuries sans magistrature12. C'est<br />
ainsi que le mot auctoritas, dont le sens primitif est celui de proposition faite à<br />
une assemblée politique, prit peu à peu le sens de confirmation d'un vote<br />
antérieur13.<br />
1 Denys, IX, 41.<br />
2 Cicéron, De Republica, II, 13, et Tite-Live, V, 46. Cominius rapporte du Capitole le<br />
sénatus-consulte qui ordonne la réunion <strong>des</strong> comices curiates à Véies, pour rappeler<br />
Camille d'Ardée.<br />
3 Tite-Live, IV, 7, IV, 13, et VI, 41.<br />
4 Cicéron, Pro domo sua, ch. XIV.<br />
5 Cicéron, De Republica, II, 17, et Tite-Live, I, 32.<br />
6 Cicéron, De lege agraria, II, 11.<br />
7 La première élection faite par les centuries fut celle <strong>des</strong> premiers consuls (Tite-Live, I,<br />
60), et la première loi centuriate fut celle de Publicola sur l'appel au peuple. Cicéron, De<br />
Republica, II, 31.<br />
8 Cicéron, De Republica, II, 13.<br />
9 Cicéron, De Republica, II, 17.<br />
10 Le sens du mot auctoritas est celui d'initiative et non celui de confirmation (Tite-Live,<br />
XXII, 25 et 26). L'auctor est celui qui propose et non celui qui approuve une loi (Tite-<br />
Live, VI, 41. Cicéron, Pro domo sua, ch. XIV, XXIX et XXX).<br />
11 Tite-Live, V, 52.<br />
12 Cicéron, De lege agraria, II, 10. Comparer Pro Plancio, III. Voir (Tite-Live, VI, 41 et<br />
42) l'élection du consul L. Sextius. Comparez Denys, X, 1, milieu du chapitre et IX, 41.<br />
13 Cicéron, De Republica, II, 32. Comparez Tite-Live, I, 17.