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HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...

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défendu à tous ceux que les censeurs auraient rangés au nombre <strong>des</strong> censi, de<br />

choisir pour héritière une femme ou une jeune fille1. Mais ceux qui n'étaient pas<br />

dans cette catégorie <strong>des</strong> censi pouvaient prendre leur fille pour héritière2.<br />

Asconius, expliquant un <strong>des</strong> passages de Cicéron où il est question de la loi<br />

Voconia3, dit que le citoyen qui n'était pas census était celui qui ne possédait pas<br />

cent mille sesterces ; car, selon l'usage <strong>des</strong> anciens, étaient appelés censi ceux<br />

qui avaient déclaré aux censeurs pour cent mille sesterces de propriétés. C'était<br />

cette fortune qu'on appelait un cens. Cent mille sesterces, c'est-à-dire vingt-cinq<br />

mille deniers d'argent ou drachmes, avaient pour équivalent légal sur les<br />

registres <strong>des</strong> censeurs 250.000 as de deux onces. Ce commentaire d'Asconius<br />

est conforme à une disposition de la loi Voconia, qui nous a été conservée par<br />

Dion Cassius, et d'après laquelle les femmes ne pouvaient hériter d'un bien de<br />

plus de vingt-cinq mille drachmes ou de cent mille sesterces4. En effet, les cens ;<br />

étant, selon Asconius, ceux qui possédaient au moins cette valeur, et se trouvant<br />

seuls assujettis à la loi, ceux qui avaient une fortune moindre, eût-elle été de<br />

90.000 sesterces, c'est-à-dire de deux cent vingt-cinq mille as de deux onces,<br />

pouvaient constituer leur fille héritière5. Il paraît même que la somme de cent<br />

mille sesterces ou 250.000 as de deux onces était la part qui pouvait être léguée<br />

à la fille d'un citoyen census. Cicéron nous parle d'un Fadius, qui, pour éluder la<br />

loi Voconia, avait remis son héritage à titre de fidéicommis à un de ses amis<br />

nommé Sextilius. Mais Sextilius qui, d'après sa promesse mentionnée au<br />

testament de Fadius, aurait dît rendre tout l'héritage à Fadia, la fille du défunt,<br />

niait cette promesse, et se disait au contraire engagé par serment à respecter la<br />

loi Voconia. Ses amis, qui ne doutaient pas que Sextilius ne fit un mensonge,<br />

furent obligés de lui conseiller de suivre la légalité, et de donner à Fadia tout ce<br />

qui pouvait lui revenir d'après la loi Voconienne. Fadia eut donc, comme le dit<br />

1 Cicéron, Verrine II, I, 42. De prætura urbana. Q. Voconius sanxit in posterum, qui post<br />

cos censores CENSUS ESSET, ne quis hœredem virginem neve mulierem faceret.<br />

2 Cicéron, Ibid., II, I, 43. Nuper Annia.... pecuniosa mulier, QUOD CENSA NON ERAT,<br />

testamento fecit hœredem filiam ; et, deux chap. plus haut : P. Asellus, quum haberet<br />

unicam filiam, NEQUE CENSUS ESSET.... fecit ut filiam bonis suis hœredem institueret.<br />

3 Asconius, sur ce dernier passage, de prætura urbana, II, 1, 42. NEQUE CENSUS ESSET...<br />

Neque centum millia sestertium possideret. Nam, more majorum, CENSI dicebantur qui<br />

cenum millia professione detulisset ; hujusmodi adeo facultates CENSUS vocabantur.<br />

4 Dion Cassius, LVI, 10. Tῶν τε γυναικῶν τισι καὶ παρὰ τὸν Οὐοκώνειον νόµον, καθ´ ὃν<br />

οὐδεµιᾷ αὐτῶν οὐδενὸς ὑπὲρ δύο ἥµισυ µυριάδας οὐσίας κληρονοµεῖν ἐξῆν, συνεχώρησε<br />

τοῦτο ποιεῖν. Après µυριάδας, il faut sous-entendre δραχµών. On sait qu'Apicius se tua<br />

quand il n'eut plus que dix millions de sesterces (Sénèque, Consol. ad Helviam, 18). Dion<br />

(LVII, 19) répète l'anecdote et traduit l'expression latine centies sestertium par διακόσιαι<br />

καὶ πεντήκοντα αὐτῷ µυριάδες (deux millions cinq cent mille drachmes). Dans l'édition de<br />

Dion par Sturz (Leipsick, 1824), le δύο ἥµισυ µυριάδας du livre LVI, 10, est bien traduit<br />

en latin par centum millium nummum (100.000 sesterces).<br />

5 Il y avait exception en faveur de la fille unique qui pouvait recueillir la moitié de la<br />

fortune de ses parents, quelle qu'elle fût. Cicéron, De Rep., III, 7. Cur autem, si pecuniæ<br />

modus statuendus fuit feminis, P. Crassi filia posset habere, si unica patri esset, ÆRIS<br />

MILLIES (100 millions d'as), salva lege : mea TRICIES (??) NON POSSET. Nous proposons de<br />

lire ces derniers mots ainsi : MEA TER NON POSSET, ce qui est plus conforme au sens de la<br />

loi Voconia, telle que l'expliquent Asconius et Dion. Le texte de l'édition d'Angelo Maï (De<br />

Rep., III, 10) porte : œris milLIENS salva lege : mea triCIENS non posset. Mais pourquoi<br />

Philos qui présente la loi Voconia comme injuste, eût-il affaibli son raisonnement en<br />

disant : La fille de Crassus pourrait à avoir cent millions d'as, et la mienne n'en pourrait<br />

avoir trois millions, à tandis qu'il pouvait dire : et la mienne n'en pourrait avoir trois cent<br />

mille ?

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