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HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS - L'Histoire antique des ...

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notre sujet ; car il n'est presque pas une revue de chevaliers equo publico,<br />

mentionnée par les anciens, où cette peine n'ait été appliquée par les censeurs à<br />

quelques-uns d'entre eux.<br />

Asconius1 nous dit que le citoyen marqué par les censeurs sur les tables <strong>des</strong><br />

Cœrites et devenu œrarius, était par là effacé du tableau de sa centurie, et ne<br />

restait citoyen que par l'obligation de payer au trésor sa part du tribut, ut pro<br />

capite suo tributi nomine œra penderet. On a cru que l'œrarius était privé du<br />

droit de voter. Mais Tite-Live2 nous apprend qu'un censeur ne pouvait enlever au<br />

moindre citoyen le droit de suffrage ; que l'exclure du nombre <strong>des</strong> votants <strong>des</strong><br />

trente-cinq tribus, c'eût été lui enlever le droit de cité et la liberté même ; et qu'il<br />

fallait pour cela un ordre du peuple, c'est-à-dire une sentence d'exil. Cicéron va<br />

plus loin3 : il déclare que le peuple lui-même ne peut ôter le droit de cité à un<br />

homme que de son consentement ; que le citoyen, pour devenir étranger à la<br />

cité, doit s'exiler lui-même, et qu'afin de ne pas rester désarmé devant ce droit<br />

de l'individu, le peuple procédait contre celui qu'il voulait exiler, non par<br />

l'abolition directe de sa qualité de citoyen ; mais par l'interdiction du toit, du feu<br />

et de l'eau qui le forçait à changer de patrie (mutare solum).<br />

Un censeur ne pouvait donc ôter à un citoyen le droit de suffrage, que Tite-Live<br />

regarde comme inséparable du droit de cité. En le faisant œrarius, il l'effaçait<br />

seulement du tableau de sa centurie, mais il le laissait inscrit dans une <strong>des</strong><br />

trente-cinq tribus. L'œrarius n'était plus un <strong>des</strong> citoyens <strong>des</strong> cinq classes, mais il<br />

était rangé dans une <strong>des</strong> sous-classes (infra classem4). Il ne votait plus dans<br />

l'assemblée centuriate ; mais il votait dans celle <strong>des</strong> trente-cinq tribus où les<br />

sous-classes étaient comprises et où les différences de fortune étaient effacées5.<br />

Par là s'explique le fait le plus bizarre de l'histoire romaine, la vengeance du<br />

censeur Livius qui, en l'an 204 av. J.-C., voulut punir tout le peuple romain de<br />

l'avoir nommé consul et censeur, après l'avoir condamné et de s'être montré par<br />

là, à son égard, injuste et inconséquent6. Il mit au nombre <strong>des</strong> ærarii le peuple<br />

romain presque tout entier, trente-quatre tribus sur trente-cinq. Si les ærarii<br />

eussent été privés du droit de voter, Livius eût détruit la constitution romaine.<br />

Mais cette boutade violente ne provoqua aucune réclamation. Livius avait fait un<br />

usage peu sensé, mais légal, de son pouvoir7. Il n'avait privé complètement<br />

personne du droit de voter. L'assemblée <strong>des</strong> tribus, où il n'y avait pas de<br />

distinction de classes, ne recevait aucune atteinte d'une mesure qui déclassait<br />

presque tous les citoyens. Quant à l'assemblée centuriate, Livius, en la réduisant<br />

beaucoup, la laissait aussi subsister, du moins en principe. Il avait épargné une<br />

seule tribu, la Mœcia. Or, depuis l'an 240 av. J.-C., chaque tribu contenait cinq<br />

classes, dont chacune était divisée en deux centuries, une de seniores, une de<br />

juniores. Au gré de Livius, et si son collègue Claudius, qui était son ennemi, ne<br />

1 Asconius, In Divinatione, ch. III, s. v. Etiam censorium nomen.<br />

2 Tite-Live, XLV, 15.<br />

3 Cicéron, Pro domo sua, 29 et 30 ; Pro Balbo, 11 ; Pro Cæcina, 33-35.<br />

4 Fessus, s. v. Infra classem.<br />

5 Cicéron, De legibus, III, 19. Descriptus populus censu, ordinibus, œtatibus plus adhibet<br />

ad suffragium consilii quam fuse in tribus convocatus.<br />

6 Tite-Live, XXIX, 37.<br />

7 Sans doute, le collègue de Livius pouvait retirer du nombre <strong>des</strong> ærarii ceux que le<br />

censeur y ait mis. Mais si la mesure prise par Livius eût été illégale, elle eût suscité une<br />

protestation comme celle qui eut lieu en 169 av. J.-C. (Tite-Live, XLV, 15.)

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