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Texte en format pdf (16.000 ko) - Jean-Pierre Morenon, le coin des ...

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LES LOl.S 101<br />

§ 90<br />

14-17. Si un homme, qui a pris une créance, pour restituer, n'a pas d'arg<strong>en</strong>t,<br />

mais possède du blé,<br />

18-20. Selon l'ordonnance du roi,<br />

100 qa de blé par gur.<br />

<strong>le</strong> damqarum pr<strong>en</strong>dra pour son intérêt<br />

§ 91<br />

21-26'"^. Si <strong>le</strong> damqarum conteste et a majoré l'intérêt de 100 qa de blé par<br />

gur et l'intérêt d'un sixième de sic<strong>le</strong> d'arg<strong>en</strong>t plus six se et a pris,<br />

26^-27. de tout ce qu'il a donné (prêté) il sera frustré<br />

§ 92<br />

29-33*. Si un damqarum a donné (prêté) à intérêt du blé ou de l'arg<strong>en</strong>t et<br />

a pris l'intérêt (<strong>en</strong> son <strong>en</strong>tier) du blé ou de l'arg<strong>en</strong>t,<br />

33''-35. et (qu'il prét<strong>en</strong>de) qu'il n'y a pas eu blé ou arg<strong>en</strong>t <strong>le</strong>ur intérêt. . . .<br />

d'arg<strong>en</strong>t. « Le fondem<strong>en</strong>t de l'intérêt à Babylone i-epose sur l'accroissem<strong>en</strong>t du capital, dû soit à la puissance<br />

de celui-ci, soit à l'activité de son possesseur. Ensuite cette loi se préoccupe de limiter <strong>le</strong> taux de l'intérêt<br />

« fait général, dit M. Cuq, qu'on observe chez tous <strong>le</strong>s peup<strong>le</strong>s, sinon à toutes <strong>le</strong>s époques », op. laud., p. 28.<br />

Mais, à la difïér<strong>en</strong>ce de la plupart <strong>des</strong> législations, <strong>le</strong> § 89 établit la dualité du taux de l'intérêt, pour <strong>le</strong> blé<br />

et pour l'arg<strong>en</strong>t. Or, dit M. « Cuq, la dualité du taux de l'intérêt est un fait assez rare dans l'histoire du<br />

droit <strong>en</strong> ; général la loi ne limite <strong>le</strong> taux de l'intérêt que pour l'arg<strong>en</strong>t, ou bi<strong>en</strong> el<strong>le</strong> établit un taux uniforme,<br />

quel<strong>le</strong> que soit la nature du capital prêté. » ibid., p. 33. Enfin on est frappé de l'élévation du taux de l'intérêt,<br />

Un gur de blé valant 300 qa, l'intérêt de 100 qa par gur représ<strong>en</strong>te un tiers du capital prêté, soit 33 1 /3 %.<br />

Le sic<strong>le</strong> valant 180 se (grain de blé) <strong>le</strong> sixième d'un sic<strong>le</strong> plus six se font 36 se, soit 1 /5 du capital prêté<br />

ou 20 %. M. Cuq p<strong>en</strong>se que cet intérêt ne devait pas paraître excessif aux habitants de la Chaldée, vu la<br />

productivité de la Chaldée et la rareté de l'arg<strong>en</strong>t dans <strong>le</strong>ur région. D'ail<strong>le</strong>urs, si beaucoup de contrats<br />

stipul<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s taux d'intérêts prévus par <strong>le</strong> § 89, il y <strong>en</strong> a plusieurs autres qui marqu<strong>en</strong>t un intérêt moindre.<br />

Les taux d'intérêt de 1 /3 pour <strong>le</strong> blé et de 1 /5 pour l'arg<strong>en</strong>t étai<strong>en</strong>t donc <strong>des</strong> taux maxima, et <strong>le</strong>s parties<br />

étai<strong>en</strong>t libres d'<strong>en</strong> cons<strong>en</strong>tir de moins é<strong>le</strong>vés. Le fait que <strong>le</strong> blé était emprunté à un taux plus onéreux est<br />

peut-être dîi à l'extraordinaire fécondité de la terre chaldé<strong>en</strong>ne.<br />

§ 90. Cette loi § 90, comme la loi § 96, accorde à l'emprunteur <strong>des</strong> facilités pour se libérer. Cf. § 51,<br />

Le contexte prouve qu'il s'agit d'un prêt d'arg<strong>en</strong>t. L'ordonnance roya<strong>le</strong> (simdat sarri) n'est autre<br />

que la loi précéd<strong>en</strong>te, puisque <strong>le</strong> taux du blé est id<strong>en</strong>tique. Cuq explique que si cette loi favorise <strong>le</strong> débiteur,<br />

el<strong>le</strong> ne lèse point <strong>le</strong> créancier. « Hammourabi ne veut pas que l'emprunteur, pressé par son créancier, soit<br />

dans la nécessité de v<strong>en</strong>dre du blé à tout prix pour se procurer l'arg<strong>en</strong>t indisp<strong>en</strong>sab<strong>le</strong> à sa libération. Mais<br />

si, pour une raison d'humanité, Hammourabi n'hésite pas à porter atteinte au droit du créancier, il lui<br />

accorde une comp<strong>en</strong>sation : il lui permet d'exiger à titre d'intérêt une quantité de blé calculée d'après <strong>le</strong><br />

taux du blé et non d'après celui de l'arg<strong>en</strong>t », p. 57. Or nous v<strong>en</strong>ons de constater la supériorité du taux du<br />

blé sur celui de l'arg<strong>en</strong>t.<br />

§ 91. Quoique sur la tab<strong>le</strong>tte il n'y ait pas <strong>en</strong>tre <strong>le</strong>s deux groupes de lignes 14-20 et 21-27 l'interval<strong>le</strong><br />

d'une ligne qui sépare habituel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s lois différ<strong>en</strong>tes, ces deux textes apparti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t à deux lois différ<strong>en</strong>tes<br />

D'abord 1. 21 la conjonction êumma « si » sert presque toujours à introduire un nouvel artic<strong>le</strong>. Mais surtout<br />

<strong>le</strong>s cas sont différ<strong>en</strong>ts : dans 11. 14-20 il s'agit d'un prêt d'arg<strong>en</strong>t, tandis que dans 1). 21-27 <strong>le</strong>s prêts d'arg<strong>en</strong>t<br />

et <strong>le</strong>s prêts de blé sont tous deux <strong>en</strong>visagés.<br />

Dans la loi § 91 il est question d'un créancier qui a majoré u-wa-al-te-ir <strong>le</strong>s taux de l'intérêt fixés par<br />

<strong>le</strong> § 89 pour <strong>le</strong> blé et pour l'arg<strong>en</strong>t. Au lieu de r<strong>en</strong>voyer, comme dans § 90 à « l'ordonnance du roi », <strong>le</strong><br />

rédacteur a préféré énoncer de nouveau ces deux taux d'intérêt : pour <strong>le</strong> blé, 100 qa par gur, et pour l'arg<strong>en</strong>t,<br />

un sixième de sic<strong>le</strong> plus six se. Le législateur n'a pas jugé à propos d'indiquer l'élévation de la majoration,<br />

ni par une proportion ni par un nombre quelconque. Cette loi devait donc être appliquée même pour <strong>le</strong>s<br />

majorations minimes. Mais il faut que cette majoration, grande ou petite, ait été perçue par <strong>le</strong> damqarum.<br />

La sanction prise contre <strong>le</strong> damqarum pour ce délit est la perte de son capital. Tel est bi<strong>en</strong> <strong>le</strong> s<strong>en</strong>s<br />

du texte 26''-27 « il sera frustré de tout ce qu'il a donné ». Bi<strong>en</strong> que ces paro<strong>le</strong>s ne fass<strong>en</strong>t pas allusion à la<br />

i-estitution <strong>des</strong> intérêts majorés, on peut admettre indifféremm<strong>en</strong>t ou que cette restitution avait lieu ou<br />

qu'el<strong>le</strong> n'était point effectuée. Il est <strong>en</strong> effet assez naturel que <strong>des</strong> intérêts perçus indûm<strong>en</strong>t soi<strong>en</strong>t restitués<br />

pour que la chose n'ait point eu besoin d'être spécifiée. Mais, la perte du capital dédommageait aussi<br />

l'emprunteur <strong>des</strong> intérêts majorés qu'il avait versés.<br />

§ 92. Le mauvais état de la tab<strong>le</strong>tte permet seu<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t de supposer qu'il s'agit d'un prêteur, qui, ayant<br />

reçu l'intérêt de son prêt d'arg<strong>en</strong>t ou de blé, prét<strong>en</strong>d ne l'avoir point touché. La disparition complète <strong>des</strong><br />

dernières lignes de cette loi, empêche de connaître la pénalité infligée.

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