Texte en format pdf (16.000 ko) - Jean-Pierre Morenon, le coin des ...
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lot COMMENTAIRE DU CODE d'hAMMOURADI<br />
152<br />
52-58. Sum-ma is-tu sinnistum si-i a-na É (bit) a-wi-lim i-ru-bu e-Ii-su-nu<br />
hu-bu-ul-lum it-tab-si<br />
59-60. ki-la-la-su-nu DAM QAR (damqarum) i-ip-pa-lu.<br />
§ 153<br />
61-64. §um-ma as-§a-at a-wi-Iim as-sum zi-ka-ri-im §a-ni-im mu-za us-di-ik<br />
65-66. sinniStam su-a-ti i-na ga-si-si-im i-sa-ak-ka-nu-§i<br />
§ 154<br />
67-69. Sum-ma a-wi-lum marât-su il-ta-ma-ad<br />
70-71. a-wi-Iam su-a-ti alam û-se-iz-zu-ù-§u.<br />
§ 152. Les dettes contractées après <strong>le</strong> mariage, devront être payées par la contribution <strong>des</strong> deux époux,<br />
ce qui est juste.<br />
D'après l'esprit de la loi, si <strong>le</strong>s époux étai<strong>en</strong>t insolvab<strong>le</strong>s, <strong>le</strong> créancier devait donc <strong>le</strong>s saisir tous <strong>le</strong>s<br />
deux pour la contrainte. Aussi la loi § 117, d'après laquel<strong>le</strong> un mari peut livrer à la contrainte son épouse<br />
et ses <strong>en</strong>fants, sans s'y assujettir lui-même, n'est pas applicab<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> cas de dettes contractées après <strong>le</strong><br />
mariage.<br />
Il n'est pas étonnant que <strong>le</strong> créancier, dont il s'agit dans <strong>le</strong>s lois §§ 151 et 152 soit un damqarum. Ce<br />
personnage est mêlé à toutes <strong>le</strong>s affaires d'arg<strong>en</strong>t, soit comme banquier §§ 49-51, 66, 89-96 soit comme<br />
négociant §§ 106-107.<br />
Le contrat VS VIII 26 (Sch. 64, KU IV 806) Sin-muballit, Babylone est peut-être une application <strong>des</strong><br />
lois §§ 151 et 152. Nous traduisons <strong>le</strong> début qui seul nous intéresse.<br />
1-4. (Relalivem<strong>en</strong>l à) 2/3 de mine d'arg<strong>en</strong>t, que Nùr-(ilu) Samaë, fils de Sin-ëêmë, possède (comme créance)<br />
sur Anum-gamil el Beli-zunu, son épouse.<br />
5-7. Idin-Ea, fils de RiS-ilum, a fait habiter Beliz-unu à Malgiim.<br />
8-12. Nûr-(ilu) Samaë a saisi (poursuivi) à Babylone Idin-Ea parce qu'il a fait habiter (à Malgum) Beli-zunu,<br />
épouse d'Anum gamil.<br />
D'après <strong>le</strong>s lignes 1-4 Nûr-Samas a une créance sur deux époux. La dette a été contractée durant <strong>le</strong>ur<br />
mariage. Ce créancier p<strong>en</strong>se qu'ils lui paieront sa dette conformém<strong>en</strong>t au § 152. En cas de non paiem<strong>en</strong>t<br />
il compte <strong>le</strong>s saisir et <strong>le</strong>s livrer à la contrainte, suivant § 151.<br />
Sur ces <strong>en</strong>trefaites, un autre créancier saisit l'épouse et la fait habiter dans une localité éloignée. Si<br />
Beli-zunu est prise comme gage, c'est à cause de dettes antérieures au : mariage ces dettes ou bi<strong>en</strong> lui sont<br />
personnel<strong>le</strong>s ou bi<strong>en</strong> provi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t de son mari, dans <strong>le</strong> cas où el<strong>le</strong> ne se serait pas fait délivrer par celui-ci<br />
un docum<strong>en</strong>t de non saisie. 5-7, cf. § 151.<br />
Alors <strong>le</strong> premier créancier qui p<strong>en</strong>sait se faire payer par Beli-zunu et par son mari ou <strong>le</strong>s livrer à la<br />
contrainte, <strong>en</strong> cas de non paiem<strong>en</strong>t, est frustré de son espoir par l'arrestation de l'épouse. C'est pourquoi<br />
il attaque Idin-Ea devant <strong>le</strong>s juges de Babylone.<br />
10° Conjugicide accompli par V épouse § 153<br />
§ 153. Le texte de cette loi se retrouve sur <strong>le</strong> fragm<strong>en</strong>t babyloni<strong>en</strong> Vat. 991, sans variante appréciab<strong>le</strong>,<br />
et sur un fragm<strong>en</strong>t trouvé au tell de l'Apadana par M. de Mecqu'<strong>en</strong>em, prés<strong>en</strong>té, transcrit, traduit et<br />
brièvem<strong>en</strong>t expliqué par <strong>le</strong> P. Scheil, jR A 0., XVIII, pp. 147-149 (1921). Ce fragm<strong>en</strong>t, nous dit <strong>le</strong> P. Scheil,<br />
mesure O^O? x O^O?. En argi<strong>le</strong> rouge durcie au four, « il porte une écriture assez indécise, cursive de<br />
»» 10<br />
l'époque <strong>des</strong> premières dynasties babyloni<strong>en</strong>nes. Le <strong>format</strong> était tout <strong>en</strong> largeur ; il ne mesurait que<br />
<strong>en</strong> hauteur. » Il conti<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s §§ 153-156 du C. H. Le P. Scheil croit que cette tab<strong>le</strong>tte représ<strong>en</strong>te une copie<br />
loca<strong>le</strong> probab<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t antérieure au transport de la stè<strong>le</strong> à Suse par Sutruk Nahhunte vers 1100. On sait <strong>en</strong><br />
effet que <strong>le</strong> C. H. était <strong>en</strong> vigueur à Suse au temps de son auteur. Les deux premières lignes du § 153 manqu<strong>en</strong>t.<br />
Pour <strong>le</strong> reste, il n'y a de différ<strong>en</strong>ce que pour un signe ka au heu de ga, variante qui a pour effet de modifier<br />
la sanction.<br />
Il est dit clairem<strong>en</strong>t que <strong>le</strong> conjugicide a été commis <strong>en</strong> vue de l'adultère, on ne voit donc pas pourquoi<br />
<strong>le</strong> § 153 a été séparé <strong>des</strong> lois contre l'adultère §§ 129-132 pour figurer parmi <strong>le</strong>s lois sur <strong>le</strong>s incestes §§ 154-158.<br />
Le § 153 expose d'abord <strong>le</strong> crime II. 61-64, puis sa sanction 65-66. Le crime est <strong>le</strong> conjugicide accompli<br />
par l'épouse. Le motif du crime est énoncé <strong>en</strong> ces termes : « à cause d'un autre mâ<strong>le</strong> » aë-Sum zi-ka-ri-im<br />
ëa-ni-im, 11. 62-63. L'épouse veut épouser un autre homme. Le code n'accorde à une épouse <strong>le</strong> droit de