Texte en format pdf (16.000 ko) - Jean-Pierre Morenon, le coin des ...
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LES LOIS 137<br />
138<br />
14-17. Si un homme abandonne sa première épouse, qui ne lui a pas <strong>en</strong>fante<br />
d'<strong>en</strong>fants,<br />
18-24. il lui donnera l'arg<strong>en</strong>t de sa tirhatu <strong>en</strong> <strong>en</strong>tier et il lui restituera<br />
de la maison de<br />
p<strong>le</strong>inem<strong>en</strong>t sa Seriqtu qu'el<strong>le</strong> avait apportée<br />
son père, puis il l'abandonnera.<br />
laissée à l'homme. Ce même verbe aliazu « pr<strong>en</strong>dre (<strong>en</strong> mariage) », qui ici a pour sujet l'épouse répudiée,<br />
exprime régulièrem<strong>en</strong>t un acte accompli par <strong>le</strong> mari.<br />
Les vieil<strong>le</strong>s lois familia<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s contrats de la P" dynastie babyloni<strong>en</strong>ne, <strong>le</strong>s lois assyri<strong>en</strong>nes §§ 38, 3tt<br />
et <strong>le</strong> Deut. XXIV, s'accord<strong>en</strong>t avec la loi C. H. § 137 <strong>en</strong> ce qu'ils autoris<strong>en</strong>t <strong>le</strong> mari à divorcer suivant son<br />
arbitraire, mais ils <strong>en</strong> diffèr<strong>en</strong>t <strong>en</strong> ce qu'ils ne se préoccup<strong>en</strong>t pas de la prés<strong>en</strong>ce ou de l'abs<strong>en</strong>ce d'<strong>en</strong>fants,<br />
tandis que C. H. marque sa sollicitude pour l'éducation <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts divorcés.<br />
2" cas ou la première épouse n'a pas <strong>en</strong>fanté §§ 138-140.<br />
Dans ce groupe de lois § 138, 11. 14-17 pose <strong>le</strong> cas opposé à § 137, 11. 74-80, celui où l'épouse n'a patr<br />
<strong>le</strong> mari devra<br />
donné d'<strong>en</strong>fants. La fin de § 138, § 139 et § 140 stipul<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s comp<strong>en</strong>sations pécuniaires que<br />
accorder à la femme qu'il répudie. Mais <strong>le</strong> législateur a fait trois lois parce qu'il a distingué <strong>le</strong>s mariagesavec<br />
tirhatu § 138, 11. 18-24 et <strong>le</strong>s mariages sans tirhatu §§ 139 et 140. Dans ce dernier cas, il a discerné<br />
si <strong>le</strong> mari était un homme libre § 139 ou un muskehum § 140.<br />
§ 138, II. 14-17. Le cas indiqué dans ce paragraphe prés<strong>en</strong>te deux différ<strong>en</strong>ces avec <strong>le</strong> cas opposé § 137,<br />
II. 74-80. La première et la plus importante consiste <strong>en</strong> ce qu'au lieu <strong>des</strong> deux catégories d'épouse, la<br />
sugetum et la SAL ME, seu<strong>le</strong> la hirtum est m<strong>en</strong>tionnée. En second lieu, il est question uniquem<strong>en</strong>t dea<br />
<strong>en</strong>fants que la hirtum n'a pas <strong>en</strong>fantés ul-du, sans allusion à ceux qu'el<strong>le</strong> aurait pu faire posséder u-sar-Su<br />
ainsi qu'il était supposé pour la SAL ME.<br />
Ungnad prét<strong>en</strong>d que h,irlum, provi<strong>en</strong>t du verbe hwr, choisir, et désigne « la première épouse ». Voir<br />
§ 135, 1, 52. Dans <strong>le</strong>s §§ 170, 171 hirlum désigne l'épouse par opposition à la concubine esclave amtum.<br />
La signification attribuée par Ungnad à hirtjum n'est pas incompatib<strong>le</strong> avec <strong>le</strong> s<strong>en</strong>s de ce mot dans <strong>le</strong>»<br />
§§ 170, 171, D'abord la concubine esclave n'est pas une épouse. Ensuite d'après <strong>le</strong> § 144, l'épouse el<strong>le</strong>-même<br />
ayant procuré à son mari une concubine-esclave, son mariage est antérieur aux rapports de son mari avec<br />
cette dernière.<br />
Le s<strong>en</strong>s attribué par Ungnad, explique la substitution de hirtum dans § 138, à Sugelum et SAL ME<br />
du § 137, tandis qu'el<strong>le</strong> est inexplicab<strong>le</strong> si la hirtum est uniquem<strong>en</strong>t une épouse de premier rang. Et cep<strong>en</strong>dant<br />
<strong>le</strong> § 138 <strong>en</strong>visageant <strong>le</strong> cas contraire à celui du § 137 doit par<strong>le</strong>r <strong>des</strong> mêmes personnes. De même qu'on<br />
avait <strong>en</strong>visagé <strong>le</strong> cas où la sugetum et la SAL ME avai<strong>en</strong>t donné <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants, on devait considérer <strong>le</strong> cas<br />
où ces mêmes femmes n'<strong>en</strong> avai<strong>en</strong>t pas procurés.<br />
Si hirtum «<br />
signifie la première épouse », ce mot peut désigner à la fois la sugetum et la SAL ME, qui<br />
sont vraim<strong>en</strong>t épouses, quoique de rangs différ<strong>en</strong>ts. « » L'expression première épouse se compr<strong>en</strong>d,<br />
puisque <strong>le</strong> mari divorcé pr<strong>en</strong>d une autre épouse. Au § 135 « <strong>le</strong> premier mari » est <strong>le</strong> captif rev<strong>en</strong>u, par<br />
opposition au second mari épousé par sa femme durant sa captivité. On conçoit donc que soit substitué,<br />
dans <strong>le</strong> § 138, à sugetum et à SAL ME du § 137 un nom qui désignait à la fois ces deux catégories<br />
d'épouses et qui était tout à fait <strong>en</strong> situation.<br />
Au contraire, si liirlum désigne uniquem<strong>en</strong>t l'épouse de premier rang, la SAL ME, on ne voit i)lus<br />
pourquoi <strong>le</strong> § 138 n'<strong>en</strong>visage pas <strong>le</strong> cas où la sugetum n'avait pas d'<strong>en</strong>fants. Est-ce parce qu'ordinairem<strong>en</strong>t<br />
il n'y avait pas de tirhatum dans <strong>le</strong>s mariages avec <strong>des</strong> sugetum ? Mais il est question de hirtum, non<br />
seu<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t dans <strong>le</strong> § 138, mais <strong>en</strong>core dans <strong>le</strong>s §§ 139 et 140 qui trait<strong>en</strong>t précisém<strong>en</strong>t d'un mariage sans<br />
tirhatum.<br />
La seconde différ<strong>en</strong>ce s'exphque plus aisém<strong>en</strong>t. Si <strong>le</strong> § 138, 14-17 par<strong>le</strong> seu<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants non<br />
<strong>en</strong>fantés par l'épouse, sans faire allusion à ceux qu'el<strong>le</strong> aurait pu procurer à son mari par une concubine<br />
esclave, c'est d'abord parce que <strong>le</strong> rédacteur, par souci de brièveté, a pu se cont<strong>en</strong>ter de par<strong>le</strong>r du moyei»<br />
habituel de procurer <strong>des</strong> <strong>en</strong>fants au mari, l'<strong>en</strong>fantem<strong>en</strong>t direct. De plus, il n'est pas certain que la sugetum,<br />
ait pu livrer à son mari une concubine esclave. Le § 144 n'<strong>en</strong> par<strong>le</strong> pas. Or nous v<strong>en</strong>ons de voir que très^<br />
probab<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t <strong>le</strong> mot hirtum désigne à la fois l'épouse de premier rang et cel<strong>le</strong> de second rang.<br />
1) Mariage avec lirhalum § 138, II. 18-24.<br />
Celte loi stipu<strong>le</strong> qu'un mari peut répudier à son gré une épouse, ne lui ayant i)as duiuié d'<strong>en</strong>faiiL-i, ,\<br />
condition qu'il lui abandonne et sa tirhatu et sa seriqtu. Il s'agit de préciser la nature de ces deux bi<strong>en</strong>s^<br />
donnés à roccaslon d'un mariage babyloni<strong>en</strong>.<br />
La tirhiatu, d'après la prés<strong>en</strong>te loi, est un don du mari. D'après <strong>le</strong>s §§ 109-161, 163-104, el<strong>le</strong> est un<br />
don du fiancé à son futur beau-père, <strong>en</strong> vue du mariage avec sa fil<strong>le</strong>. La tirhatu consistait <strong>en</strong> une certaine<br />
somme d'arg<strong>en</strong>t, comme on <strong>le</strong> constate par la prés<strong>en</strong>te loi, comme on peut <strong>le</strong> soupçonner par <strong>le</strong>s §§ 139,<br />
140, 156 qui la remplac<strong>en</strong>t par <strong>des</strong> sommes d'arg<strong>en</strong>t, et comme <strong>le</strong> § 106 <strong>le</strong> dit clairem<strong>en</strong>t i arg<strong>en</strong>t d'une<br />
tirl^atu ». Les actes juridiques confirm<strong>en</strong>t cette indication et ils nous appr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t que <strong>le</strong> montant d'unt^<br />
tirl^atu variait de 1 à 40 sic<strong>le</strong>s. Le père de la femme pouvait administrer la tirhatu, mais ce bi<strong>en</strong> ne lui<br />
appart<strong>en</strong>ait pas ; il était la propriété de sa fil<strong>le</strong>. Nous voyons par la prés<strong>en</strong>te loi que la tirhatum était remise<br />
à l'épouse répudiée el<strong>le</strong>-m«"mo. Les SS 163 ot 164 oblig<strong>en</strong>t <strong>le</strong> beaii-père à remettre à son g<strong>en</strong>dre la tirhatu.