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Texte en format pdf (16.000 ko) - Jean-Pierre Morenon, le coin des ...

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LES LOIS<br />

131<br />

68-73. Si la femme d'un homme, son mari l'a chassée et (si) el<strong>le</strong> n'a pas<br />

été prise à coucher avec un autre mâ<strong>le</strong>,<br />

74-76. el<strong>le</strong> jurera la vie de Dieu et revi<strong>en</strong>dra à sa maison.<br />

§ 132<br />

Col. VI. 3-76. Si <strong>le</strong> doigt a été ét<strong>en</strong>du sur la femme d'un homme à cause d'un<br />

129<br />

autre mâ<strong>le</strong>, et (si) el<strong>le</strong> n'a pas été prise à coucher avec un autre<br />

mâ<strong>le</strong>,<br />

4-6. à cause de son mari (pour l'apaiser), el<strong>le</strong> se plongera dans <strong>le</strong> dieu f<strong>le</strong>uve.<br />

Les juges étai<strong>en</strong>t tel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t persuadés que personne ne voudrait par un parjure <strong>en</strong>courir <strong>le</strong>s v<strong>en</strong>ereances<br />

•divines, qu'ils reconnaiss<strong>en</strong>t l'innoc<strong>en</strong>ce d'une épouse ayant prêté ce serm<strong>en</strong>t et qu'<strong>en</strong> conséqu<strong>en</strong>ce ils<br />

l'autoris<strong>en</strong>t à retourner à la maison de son mari. La loi suppose que ce dernier avait été convaincu par<br />

ie serm<strong>en</strong>t de sa femme et que, bannissant tout il soupçon, lui réservait un bon accueil.<br />

Cette loi est significative de la va<strong>le</strong>ur accordée au serm<strong>en</strong>t par <strong>le</strong>s Akkadi<strong>en</strong>s.<br />

Nous n'avons trouvé d'accusation d'adultère formulée par <strong>le</strong> mari lui-môme ni dans <strong>le</strong> Recueil de L A,<br />

îii dans <strong>le</strong>s co<strong>des</strong> d'Israël.<br />

b, par la rumeur publique § 132<br />

§ 132. Le § 127 rapporte <strong>le</strong> geste d'ét<strong>en</strong>dre <strong>le</strong> doigt vers une personne afin de l'accuser. Ici, à la différ<strong>en</strong>ce<br />

du § 127, la nature de l'accusation est indiquée clairem<strong>en</strong>t : il s'agit d'adultère.<br />

Qui est l'auteur de cette accusation ? Ce n'est pas <strong>le</strong> mari de cette femme, comme dans § 131. Ce n'est<br />

pas un homme <strong>en</strong> particulier comme dans § 127, LA§§ 17 et 18. Comme <strong>le</strong> montre notre traduction, <strong>le</strong><br />

verbe est à la forme passive avec doigt pour sujet. Aussi doit-il s'agir d'une rumeur généra<strong>le</strong>. C'est peut-être<br />

la raison, pour laquel<strong>le</strong>, on soumet la femme à l'épreuve du f<strong>le</strong>uve, sans par<strong>le</strong>r, comme dans G. H. § 127<br />

-et L A § 18, du châtim<strong>en</strong>t de ceux qui ont sout<strong>en</strong>u de fausses accusations.<br />

En soumettant « à cause de son mari » à l'ordalie du f<strong>le</strong>uve cette femme, qui n'a pas été prise <strong>en</strong> flagrant<br />

délit d'adultère, <strong>le</strong> juge montre bi<strong>en</strong> qu'il ne croit pas à sa culpabilité, mais qu'il prét<strong>en</strong>d seu<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t apaiser<br />

la jalousie de son mari. Au sujet de l'usage de l'ordalie du f<strong>le</strong>uve, voir <strong>le</strong> § 2.<br />

L'épouse seu<strong>le</strong> doit se plonger dans <strong>le</strong> dieu f<strong>le</strong>uve, <strong>le</strong> verbe i-sa-al-li est <strong>en</strong> effet à la 3° pers. fém. sing.<br />

Ceci semb<strong>le</strong> confirmer qu'il n'y a pas d'accusateur individuel. Il était impossib<strong>le</strong> de soumettre à cette<br />

épreuve la fou<strong>le</strong> anonyme qui colportait une rum3ur généra<strong>le</strong>. Contrairemant à ce qu''l avait fait <strong>en</strong> matière<br />

de sorcel<strong>le</strong>rie, <strong>le</strong> législateur n'<strong>en</strong>visage pas ici <strong>le</strong>s deux alternatives de condamnation ou d'acquittem<strong>en</strong>t<br />

par <strong>le</strong> f<strong>le</strong>uve du sujet soumis à son verdict. Gstte abst<strong>en</strong>tion est ua3 nouvel<strong>le</strong> preuve de la persuasion qu'avait<br />

<strong>le</strong> législateur de l'innoc<strong>en</strong>ce de l'épouse victime d'une rumeur publique. L'auteur de la loi § 132 p<strong>en</strong>sait<br />

donc que dans la très grande majorité <strong>des</strong> cas <strong>le</strong> dieu f<strong>le</strong>uve acquitterait une pareil<strong>le</strong> épouse. D'ail<strong>le</strong>urs<br />

«i cel<strong>le</strong>-ci était coupablCj <strong>le</strong> dieu f<strong>le</strong>uve se chargeait, <strong>en</strong> la recevant, de lui infliger un châtim<strong>en</strong>t analogue<br />

é. celui que <strong>le</strong> § 129 prescrit pour <strong>le</strong> crime d'adultère.<br />

Le Recueil de L A conti<strong>en</strong>t une loi § 17 qui ressemb<strong>le</strong> beaucoup à G. H. § 132, <strong>en</strong> voici la traduction :<br />

« Si un homme dit à un (autre) homme : on a souillé ta femme, et, s'il n'y a pas de témoins, on mettra<br />

<strong>des</strong> li<strong>en</strong>s et on ira au f<strong>le</strong>uve. »<br />

Au lieu de la rumeur publique, c'est un individu déterminé qui accuse une épouse auprès de son mari.<br />

Mais l'objet de l'accusation est id<strong>en</strong>tique, l'adultère. L'abs<strong>en</strong>ce de témoins équivaut au défaut de prise <strong>en</strong><br />

flagrant délit. De part et d'autre on recourt à l'ordalie du f<strong>le</strong>uve pour avoir une décision. Le recours aux<br />

li<strong>en</strong>s était <strong>des</strong>tiné à empêcher la supercherie. Le § 17 spécifie qu'on <strong>en</strong> fera usage. LA § 23 au contraire<br />

dit qu'il n'y <strong>en</strong> aura pas, comme G. H. § 132.<br />

Le § 17 ne précise pas, comme § 132, que l'épouse seu<strong>le</strong> se plongera dans <strong>le</strong> f<strong>le</strong>uve. En effet la loi<br />

•assyri<strong>en</strong>ne n'a pas <strong>le</strong> verbe « plonger » mais bi<strong>en</strong> « aUer ». De plus ce verbe a <strong>le</strong> même sujet pluriel indéterminé<br />

que <strong>le</strong> verbe « mettre <strong>des</strong> li<strong>en</strong>s » halaqu, riksate isâakkanu, si bi<strong>en</strong> qu'à tous <strong>le</strong>s deux, Scheil, dans sa<br />

traduction donne <strong>le</strong> « sujet on ». Non seu<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t l'accusée et l'accusateur se r<strong>en</strong>dront au f<strong>le</strong>uve, mais <strong>en</strong>core<br />

<strong>le</strong>s juges, <strong>le</strong> mari, <strong>des</strong> témoins. En tout cas, <strong>le</strong> § 17 ne nous dit pas si l'épouse seu<strong>le</strong> a été soumise à l'ordalie<br />

du f<strong>le</strong>uve ou si son accusateur y a été assujetti éga<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t. Il sufiîsait que l'un ou l'autre soit plongé dans<br />

<strong>le</strong> f<strong>le</strong>uve. Si <strong>le</strong> dieu f<strong>le</strong>uve <strong>le</strong> déclarait innoc<strong>en</strong>t, il manifestait du même coup la culpabilité de l'autre. On<br />

peut admettre que c'était l'épouse accusée que la législation assyri<strong>en</strong>ne soumettait à l'épreuve du f<strong>le</strong>uve :<br />

«la chose est plus norma<strong>le</strong> et c'est ce qui-a lieu dans <strong>le</strong> code babyloni<strong>en</strong>.<br />

Pas plus que § 132, LA 17 ne prévoit de châtim<strong>en</strong>t pour l'épouse déclarée coupab<strong>le</strong> par <strong>le</strong> f<strong>le</strong>uve.<br />

Le législateur assyri<strong>en</strong> a p<strong>en</strong>sé, comme Hammourabi, qu'une épouse accusée d'adultère sans avoir été<br />

prise <strong>en</strong> flagrant délit de ce crime, était presque toujours innoc<strong>en</strong>te. D'ail<strong>le</strong>urs L A §§ 13 et 15 indiquai<strong>en</strong>t<br />

aussi bi<strong>en</strong> que C. H. § 129, comm<strong>en</strong>t on devait châtier une femme adultère.<br />

Dans L A § 17, comme c'est une personne individuel<strong>le</strong> qui accuse, <strong>le</strong> § 18 prévoit <strong>le</strong>s peines qui devront<br />

lui être infligées pour calomnie : 50 coups de bâton, un mois de corvée roya<strong>le</strong>, castration, un tal<strong>en</strong>t de<br />

plomb. Nous avons vu que C. H. § 127 châtiait <strong>le</strong> calomniateur d'une prêtresse ou d'une épouse.<br />

COMMENTAIRE DU CODE D'HAMMOURABI<br />

9

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