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Texte en format pdf (16.000 ko) - Jean-Pierre Morenon, le coin des ...

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LES LOIS 141<br />

141<br />

33-42. Si l'épouse d'un homme, qui habite dans la maison de (cet) homme,<br />

a disposé sa face pour (veut) sortir et (si) el<strong>le</strong> a l'habitude de<br />

43. on la convaincra ;<br />

faire <strong>des</strong> folies, désorganise sa maison, néglige<br />

son mari,<br />

44-51. et si son mari a dit (décidé) de la laisser (répudier) 44-46<br />

il la laissera (répudiera) 47<br />

il ne lui donnera ri<strong>en</strong> (pour) sa route (son voyage) (ni) sa<br />

répudiation 48-51<br />

52-59. Si son mari a dit (décidé) de ne pas la laisser (répudier) 52-53<br />

son mari pr<strong>en</strong>dra une autre femme 54-55<br />

cette femme (la première) habitera dans la maison de son mari<br />

comme esclave. 56-59.<br />

§ 142<br />

60-62. Si une femme hait son mari et lui a dit « tu ne me pr<strong>en</strong>dras pas (comme<br />

épouse) (désormais) »,<br />

iui était interdit de lui donner quelque chose, ni pour sa répudiation ni même pour son voyage, qu'el<strong>le</strong> eût<br />

ou n'eût pas d'<strong>en</strong>fants, ce qui fait supposer que <strong>le</strong>s <strong>en</strong>fants demeurai<strong>en</strong>t chez <strong>le</strong>ur père. Ainsi une épouse<br />

coupab<strong>le</strong> était châtiée par la privation de ses <strong>en</strong>fants, tandis que l'épouse irréprochab<strong>le</strong> répudiée était<br />

dédommagée par la possession de ses <strong>en</strong>fants § 137. Il s'agit bi<strong>en</strong> ici d'une véritab<strong>le</strong> répudiation. Le verbe<br />

-ezebu, est employé dans <strong>le</strong>s §§ 137-140 pour <strong>le</strong> divorce. Aussi peut-on se demander si <strong>le</strong> désir de sortie de<br />

la maison marita<strong>le</strong> n'équivalait pas <strong>en</strong> réalité à une demande de divorce ? L'expression « répudier » ezebii,<br />

ne convi<strong>en</strong>t pas à l'épouse parce qu'el<strong>le</strong> n'avait pas <strong>le</strong> droit de répudier son mari, de <strong>le</strong> chasser de la maison<br />

qui lui appart<strong>en</strong>ait. On lui aurait appliqué la formu<strong>le</strong> « sortir de la maison de son mari » parce que c'était<br />

<strong>le</strong> seul moy<strong>en</strong> pour l'épouse de divorcer avec son mari.<br />

L'époux qui ne veut pas répudier son épouse répréh<strong>en</strong>sib<strong>le</strong>, est autorisé à la garder auprès de lui mais il<br />

devra lui infliger une sanction (11. 52-59), qui consiste dans la déchéance de son rang d'épouse. En effet<br />

<strong>le</strong> mari était autorisé à pr<strong>en</strong>dre une autre femme 54-55, et l'épouse déchue habitera à titre d'esclave dans<br />

la maison de son mari 56-59.<br />

La nouvel<strong>le</strong> v<strong>en</strong>ue est appelée non pas épouse aSSatu, mais sinniâlum, femme. Mais il n'y a pas de<br />

•doute que ce ne soit une épouse de premier rang, aêëalu. Le titre ne lui <strong>en</strong> est pas <strong>en</strong>core donné, soit qu'el<strong>le</strong><br />

n'y avait pas droit avant son mariage, soit parce que <strong>le</strong> rédacteur aura voulu éviter une confusion avec la<br />

première épouse. Cel<strong>le</strong>-ci d'ail<strong>le</strong>urs est dépouillée du titre d'épouse qui la désignait au début de l'artic<strong>le</strong> et<br />

est « appelée femme » tout simp<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t. Du reste <strong>le</strong> titre<br />

di\aêêa.lu, épouse, est incompatib<strong>le</strong> avec sa nouvel<strong>le</strong><br />

•condition d'amiu, esclave (m-à-m. : femme de montagne). S'il est question non pas de la maison de son<br />

maître, mais de cel<strong>le</strong> de son époux mutisa, c'est par allusion à l'anci<strong>en</strong> état de choses, ou bi<strong>en</strong> parce que cette<br />

femme demeurait sa concubine.<br />

Dev<strong>en</strong>ue esclave dans la maison de son mari, el<strong>le</strong> ne servira pas simp<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t celui-ci, mais toute sa<br />

famil<strong>le</strong>, notamm<strong>en</strong>t la nouvel<strong>le</strong> épouse. Les §§ 144, 146, 147 précis<strong>en</strong>t soit <strong>le</strong>s positions de l'épouse et do<br />

l'esclave vis-à-vis de <strong>le</strong>ur mari, soit <strong>le</strong>s rapports mutuels de ces deux femmes, La nouvel<strong>le</strong> épouse est la seu<strong>le</strong><br />

•épouse de premier rang asaatu, l'autre n'est pour <strong>le</strong> mari qu'une concubine esclave. Et vis-à-vis de l'épouse<br />

de premier rang, la concubine esclave djit avoir toute la subordination d'une esclave. Cf. §§ 144, 146, 147.<br />

Le C, H, ne conti<strong>en</strong>t aucune loi réglant la conduite à suivre à l'égard d'une épouse irréprochab<strong>le</strong> qui<br />

désire quitter la maison de son mari. Le § 142 ne comb<strong>le</strong> pas cette lacune : <strong>le</strong>s dispositions et la résolution<br />

de la femme ne sont pas <strong>le</strong>s mêmes au § 142 que cel<strong>le</strong>s de l'épouse du § 141. De plus dans <strong>le</strong> § 142 on suppose<br />

que <strong>le</strong> mari a <strong>des</strong> torts ; hypothèse qui n'est point faite dans <strong>le</strong> § 141.<br />

En l'abs<strong>en</strong>ce d'un texte positif, nous supposons que <strong>le</strong> mari pouvait, comme au § 141, répudier l'épouse<br />

irréprochab<strong>le</strong> qui voulait quitter sa maison ou la garder auprès de lui. Mais, dans <strong>le</strong> premier cas, il devait la<br />

pourvoir de bi<strong>en</strong>s ainsi que <strong>le</strong> demand<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s §§ 137-140 et ; dans <strong>le</strong> second cas il devait lui conserver son<br />

titre d'épouse de premier rang, sans <strong>le</strong> donner à une autre femme.<br />

Constatons une autre lacune dans <strong>le</strong> C. H. Le § 141 est relatif au divorce avec une épouse répréh<strong>en</strong>sib<strong>le</strong><br />

qui veut quitter la maison de son mari. Mais aucune loi ne prescrit la conduite que doit t<strong>en</strong>ir un mari voulant<br />

divorcer avec une épouse coupab<strong>le</strong> <strong>des</strong> torts supposés par <strong>le</strong> § 141 et qui ne veut pas quitter la maison<br />

marita<strong>le</strong>.<br />

B. Voulu par la femme §§ 142, 143<br />

La demande de divorce faite par la femme a <strong>des</strong> effets juridiques différ<strong>en</strong>ts, suivant que<br />

est innoc<strong>en</strong>te ou coupab<strong>le</strong>. D'où <strong>le</strong>i deux lois §§ 142 et 134.<br />

cette femme<br />

Les II. 60-62 et 63-65 sont communes aux deux lois. En effet 11. 60-62 conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t la demande <strong>en</strong> divorce,<br />

«t 11. 63-65 se rapport<strong>en</strong>t à l'exam<strong>en</strong> de la conduite de l'épouse et de son mari.<br />

§ 142, 11, 60-65. Au § 141, on peut douter que l'épouse demande <strong>le</strong> divorce, on peut supposer qu'el<strong>le</strong>

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