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Texte en format pdf (16.000 ko) - Jean-Pierre Morenon, le coin des ...

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LES LOIS 115<br />

G-ll, cet homme on <strong>le</strong> convaincra d'avoir, à l'insu du propriétaire du blé,<br />

pris du blé dans <strong>le</strong> tas ou dans <strong>le</strong> lieu de son placem<strong>en</strong>t (gr<strong>en</strong>ier),<br />

12-16. et il r<strong>en</strong>dra du blé autant qu'il <strong>en</strong> a pris et il sera frustré rie tout ce<br />

qu'il<br />

avait donné.<br />

§ 114<br />

17-21. Si un homme n'a pas sur un homme (une créance) de blé ou d'arg-<strong>en</strong>t<br />

et a <strong>en</strong>gagé son gage<br />

22-25. pour chaque gage, il paiera un tiers de mine d'arg<strong>en</strong>t.<br />

§ 115<br />

26-34. Si un homme a sur un homme (une créance) de blé ou d'arg<strong>en</strong>t et si<br />

son nipu (créancier ayant pris un gage) a pris un gage et si <strong>le</strong><br />

gage (niputum) est mort, dans la maison de son nipu. par sa<br />

<strong>des</strong>tinée,<br />

35-37. cette cause ne comporte pas de réclamation.<br />

§ 116<br />

38-42. Si <strong>le</strong> gage (niputum) est mort, dans la maison de son nipu, par coups<br />

ou par mauvais traitem<strong>en</strong>ts,<br />

43-45. <strong>le</strong> propriétaire du gage convaincra son damqarum,<br />

46-50. et s'il (lé gage) était fils d'homme libre, on tuera son fils, et s'il était<br />

esclave d'homme libre, il (<strong>le</strong> damqarum-nipu) pèsera un tiers<br />

de mine d'arg<strong>en</strong>t ;<br />

51-53. et de quoi que ce soit qu'il avait donné,<br />

il <strong>en</strong> sera <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t frustré.<br />

Observons l'abs<strong>en</strong>ce du mot créance ou dette ehiltum dans §§ 114-116, à la différ<strong>en</strong>ce <strong>des</strong> §§ 117 et 119.<br />

Si <strong>le</strong> terme n'y est pas, la chose s'y trouve.<br />

Puisque la loi suppose <strong>le</strong>s gages pris illégitimem<strong>en</strong>t, il faut croire que <strong>le</strong> propriétaire <strong>des</strong> gages n'a pas<br />

eu la puissance de mettre obstac<strong>le</strong> à ses infractions au droit et que, pour se faire r<strong>en</strong>dre justice, il ait dû<br />

recourir aux juges.<br />

§ 115. Un créancier pr<strong>en</strong>ait une personne <strong>en</strong> gage pour l'utiliser et la faire travail<strong>le</strong>r. Cep<strong>en</strong>dant dans<br />

<strong>le</strong>s lois §§ 114-115 il n'est pas parlé de la contrainte kissatum, comme dans <strong>le</strong>s §§ 117 et 118. Nous devons<br />

<strong>en</strong> conclure que l'on traitait moins durem<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s personnes données <strong>en</strong> gage que cel<strong>le</strong>s qui étai<strong>en</strong>t livrées<br />

à la contrainte. Cep<strong>en</strong>dant d'après <strong>le</strong> § 116 <strong>le</strong>s personnes données <strong>en</strong> gage pouvai<strong>en</strong>t être maltraitées et<br />

frappées pourvu que la mort ne résulte pas de ces mauvais traitem<strong>en</strong>ts.<br />

C'est la mort naturel<strong>le</strong> qui est exprimée par la formu<strong>le</strong> « est mort par suite de sa <strong>des</strong>tinée » ina si-mali-ëa.<br />

Il y a là un cas de force majeure. Quand un tel accid<strong>en</strong>t se produit dans la maison du nipu, personne<br />

n'est autorisé à réclamer contre lui.<br />

§ 116. Il <strong>en</strong> allait tout autrem<strong>en</strong>t quand <strong>le</strong> niputum était mort dans la maison du nipu par suite de<br />

coups ou de mauvais traitem<strong>en</strong>ts.<br />

Il fallait avant tout prouver la culpabilité du nipu, 11. 43-45. Voici <strong>le</strong>s élém<strong>en</strong>ts du procès : D'un côté,<br />

ce n'est pas <strong>le</strong> niputum qui intervi<strong>en</strong>t, mais bi<strong>en</strong> son maître ou son propriétaire. D'après <strong>le</strong> contexte <strong>le</strong><br />

niputum est « un fils d'homme libre » ou un esclave. Or ni l'un ni l'autre n'ont à interv<strong>en</strong>ir : puisque<br />

<strong>le</strong><br />

premier est sous la dép<strong>en</strong>dance de son père et <strong>le</strong> second sous cel<strong>le</strong> de son maître. « Le maître du niputum »,<br />

est donc ou <strong>le</strong> père ou <strong>le</strong> propriétaire du gage. L'autre partie n'est pas appelée nipu mais damqarum qui<br />

correspond ici au nipu. C'était donc la plupart du temps, sinon toujours, <strong>le</strong> damqarum qui pr<strong>en</strong>ait <strong>des</strong> gages.<br />

Un <strong>des</strong> principaux rô<strong>le</strong>s du damqarum était de fournir <strong>des</strong> fonds. Or pour être autorisé à pr<strong>en</strong>dre <strong>des</strong> gages,<br />

d'après <strong>le</strong>s §§ 114, 115, il faut avoir prêté à quelqu'un du blé, de l'arg<strong>en</strong>t, ou un autre bi<strong>en</strong>. Pour prouver<br />

la culpabilité du damqarum, <strong>le</strong>s parties allai<strong>en</strong>t certainem<strong>en</strong>t devant <strong>le</strong>s juges du roi. Ceux-ci écoutai<strong>en</strong>t<br />

la plainte du maître du gage, examinai<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s traces <strong>des</strong> coups et <strong>des</strong> mauvais traitem<strong>en</strong>ts sur <strong>le</strong> corps du<br />

niputum, <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dai<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s témoins, faisai<strong>en</strong>t prêter serm<strong>en</strong>t, <strong>en</strong>fin suivai<strong>en</strong>t la procédure habituel<strong>le</strong>.<br />

On infligeait au damqarum coupab<strong>le</strong> deux sanctions : l'une pour v<strong>en</strong>ger la mort du gage, <strong>en</strong> tant que<br />

personne 46-50 et l'autre pour dédommager de sa mort <strong>en</strong> tant que gage 51-53. Ri<strong>en</strong> de plus juste que cette<br />

dualité de sanction. Le propriétaire de la personne donnée <strong>en</strong> gage, que cel<strong>le</strong>-ci ait été son fils ou son esclave<br />

éprouvait, du fait de sa mort, une peine mora<strong>le</strong> qui exigeait réparation. D'autre part, <strong>le</strong> gage avait une<br />

va<strong>le</strong>ur matériel<strong>le</strong> équivalant s<strong>en</strong>sib<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t à la quantité de blé ou à la sonune d'arg<strong>en</strong>t de la dette.<br />

Pour la réparation de la peine mora<strong>le</strong> causée par la mort du gage, <strong>le</strong> législateur a distingué si celui-ci

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